Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 2 : Fabrication, exploitation, importation, distribution en gros, exportation des médicaments et autres produits pharmaceutiques à usage humain / Section 1 : Des entreprises, établissements pharmaceutiques ou organismes mentionnés aux articles L. 596, L. 596-1, L. 596-3 et L. 670-3 / Paragraphe 3 : Conditions d'exercice des pharmaciens responsables et délégués
Article R5112-3 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 février 1998
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret n°98-79 du 11 février 1998 - art. 6 () JORF 13 février 1998
Modifié par : Décret n°98-79 du 11 février 1998 - art. 7 () JORF 13 février 1998
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 16 décembre 1994, 131774, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.596 du code de la santé publique, […] qu'aux termes de l'article L.598 du même code : « L'ouverture des établissements visés à l'article L.596 est subordonnée à l'octroi d'une autorisation qui peut être supprimée en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre ou des règlements pris pour son application » et qu'aux termes de l'article R.5112-3 dudit code : « Le retrait d'autorisation d'ouverture prévu à l'article L.598 du code de la santé publique est prononcé par le ministre de la santé publique après que l'intéressé a été invité à fournir toutes explications » ;
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