Article R5112-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version07/04/1960
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Version07/08/1993
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Version13/02/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R5124-19 (V)

Entrée en vigueur le 13 février 1998

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°98-79 du 11 février 1998 - art. 6 () JORF 13 février 1998

Modifié par : Décret n°98-79 du 11 février 1998 - art. 7 () JORF 13 février 1998

Tout acte pharmaceutique doit être effectué sous le contrôle effectif d'un pharmacien qui remplit les conditions d'exercice de la pharmacie en France.
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Entrée en vigueur le 13 février 1998
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 16 décembre 1994, 131774, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.596 du code de la santé publique, […] qu'aux termes de l'article L.598 du même code : « L'ouverture des établissements visés à l'article L.596 est subordonnée à l'octroi d'une autorisation qui peut être supprimée en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre ou des règlements pris pour son application » et qu'aux termes de l'article R.5112-3 dudit code : « Le retrait d'autorisation d'ouverture prévu à l'article L.598 du code de la santé publique est prononcé par le ministre de la santé publique après que l'intéressé a été invité à fournir toutes explications » ;

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