Article R5113 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/01/1969
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Version13/02/1998
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Version05/02/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5124-34 (V)

Entrée en vigueur le 8 janvier 1969

Est créé par : Décret 69-13 1969-01-02 art. 8 JORF 8 janvier 1969

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Dans les sociétés mentionnées à l'article L. 596, le pharmacien responsable doit être :
Dans les sociétés anonymes autres que celles qui sont régies par les articles 118 et suivants de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, le président du conseil d'administration ou un directeur général ;
Dans les sociétés anonymes régies par lesdits articles, soit le président du directoire, soit un autre membre du directoire ayant la qualité de directeur général, soit le directeur général unique ;
Dans les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple, un gérant.
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Entrée en vigueur le 8 janvier 1969
Sortie de vigueur le 13 février 1998
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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-44.911, Inédit
Cassation

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M me X… a été engagée par la société Laboratoires Leurquin Médiolanum (la société) en qualité de pharmacien responsable à compter du 28 octobre 2002 avec une période d'essai de six mois, renouvelable ; que, le 29 octobre 2002, elle a été désignée par le conseil d'administration de la société avec effet au 28 octobre 2002 comme directeur général délégué, chargé des attributions, prévues aux articles R. 5113 et R. 5113-2 du code de la santé publique, repris par les articles R. 5124-34 et R. 5124-46, nouvelle partie réglementaire, du même code, de pharmacien responsable des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique ; que par lettre du 17 avril 2003, la société lui a fait connaître qu'elle mettait fin à la période d'essai ;

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  • Directeur général délégué·
  • Pharmacien·
  • Santé publique·
  • Période d'essai·
  • Sociétés·
  • Attribution·
  • Lien de subordination·
  • Salariée·
  • Conseil d'administration·
  • Santé

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1995, 94-84.644, Inédit
Cassation

[…] 232-5-13, L. 231-2, L 263-2 et L. 263-6 du Code du travail, L. 596, R. 5113, R. 5113-2 du Code de la santé publique, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.3.a et 13.1 de la directive n 89/391/CEE du 12 juin 1989, défaut de motifs, manque de base légale ; […] Vu les articles visés au moyen ;

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  • Président directeur général de société·
  • Hygiène et sécurité des travailleurs·
  • Infraction au code du travail·
  • Constatations nécessaires·
  • Absence de délégation·
  • ) jugements et arrêts·
  • Responsabilité pénale·
  • Chef d'établissement·
  • Peine complémentaire·
  • Jugements et arrêts

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 novembre 1997, 94-45.333, Publié au bulletin
Cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui décide qu'un directeur général, chargé par le conseil d'administration des attributions, prévues aux articles L. 596, R. 5113 et R. 5132-2 du Code de la santé publique, de pharmacien responsable des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique, était mandataire social, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'intéressé, si, aux termes du protocole de nomination aux fonctions de directeur général, il n'avait pas exercé effectivement des fonctions techniques dans un lien de subordination par rapport à la société.

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  • Cumul du mandat social avec des fonctions salariées·
  • Contrat de travail, formation·
  • Lien de subordination·
  • Fonctions techniques·
  • Recherche nécessaire·
  • Directeur général·
  • Définition·
  • Exercice·
  • Protocole·
  • Santé publique
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