Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 2 : Préparation et vente en gros des produits pharmaceutiques / Section 1 : Des établissements de préparation et de vente en gros / Paragraphe 2 : Des sociétés propriétaires d'établissements de préparation, de vente en gros ou de distribution en gros des médicaments, produits et objets définis aux articles L. 511 et L. 512
Article R5113-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 janvier 1969
Est créé par : Décret 69-13 1969-01-02 art. 9 JORF 8 janvier 1969
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Il participe à l'élaboration du programme de recherches et d'études de la société ;
Il signe, après avoir pris connaissance des rapports d'expertise, les demandes d'autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques ;
Il organise et surveille notamment la fabrication, le conditionnement, le stockage, le contrôle et la délivrance à titre onéreux ou gratuit des médicaments, produits et objets définis aux articles L. 511 et L. 512 ainsi que la publicité concernant ces articles ;
Il a autorité sur les pharmaciens assistants ;
Il signale aux autres dirigeants de la société les difficultés inhérentes aux conditions d'exploitation qui sont de nature à faire obstacle à l'exercice de ses attributions.
Dans le cas où un désaccord portant sur l'application des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique oppose un organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance au pharmacien responsable, celui-ci doit en informer le pharmacien inspecteur régional de la santé.
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Décisions • 6
[…] Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M lle A…, […] a été désignée comme directeur général de la société Stepha et s'est vue attribuer en cette qualité, par le conseil d'administration de la société, la qualification de pharmacien responsable, la décision de nomination précisant que ses attributions seraient celles définies par l'article R. 5113-2 du Code de la santé publique ; qu'après sa révocation décidée le 5 mars 1981, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes en prétendant qu'elle avait exercé, au sein de la société, […]
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[…] P. qui exploitait une société de vente en gros de plantes médicinales entrait, pour ses ventes en gros de bardane, dans le champ d'application de l'article L.512 du code de la santé publique réservant la vente de plantes médicinales inscrites à la pharmacopée aux pharmaciens. A ce titre, il devait exercer sur la plante en question les contrôles édictés dans l'intérêt de la santé publique par les dispositions de l'article R.5113-2 du même code. […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-44.911, Inédit
[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M me X… a été engagée par la société Laboratoires Leurquin Médiolanum (la société) en qualité de pharmacien responsable à compter du 28 octobre 2002 avec une période d'essai de six mois, renouvelable ; que, le 29 octobre 2002, elle a été désignée par le conseil d'administration de la société avec effet au 28 octobre 2002 comme directeur général délégué, chargé des attributions, prévues aux articles R. 5113 et R. 5113-2 du code de la santé publique, repris par les articles R. 5124-34 et R. 5124-46, nouvelle partie réglementaire, du même code, de pharmacien responsable des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique ; que par lettre du 17 avril 2003, la société lui a fait connaître qu'elle mettait fin à la période d'essai ;
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