Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 2 : Préparation et vente en gros des produits pharmaceutiques / Section 1 : Des établissements de préparation et de vente en gros / Paragraphe 2 : Des sociétés propriétaires d'établissements de préparation, de vente en gros ou de distribution en gros des médicaments, produits et objets définis aux articles L. 511 et L. 512
Article R5113-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 janvier 1969
Est créé par : Décret 69-13 1969-01-02 art. 10 JORF 8 janvier 1969
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 21 novembre 2001, 202616, mentionné aux tables du recueil Lebon
Aux termes de l'article R. 5113-3 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret n° 98-79 du 11 février 1998 relatif aux établissements pharmaceutiques et modifiant le code de la santé publique : "Dans le cas où l'organe compétent met fin aux fonctions de pharmacien responsable d'un pharmacien ou refuse de les renouveler lors de leur expiration, ce pharmacien a la faculté de saisir le conseil central de la section compétente de l'Ordre des pharmaciens. […]
Lire la suite…- R.5113-3 du code de la santé publique)·
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