Article R5114-1 du Code de la santé publique

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Version16/10/1996
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Version13/02/1998
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Version05/03/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5124-39 (V)

Entrée en vigueur le 7 avril 1960

Est créé par : Décret 60-326 1960-04-05 art. 4 JORF 7 avril 1960

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret 69-13 1969-01-02 art. 11 JORF 8 janvier 1969

Le pharmacien fabricant, grossiste-répartiteur ou dépositaire doit exercer personnellement sa profession.
Tout acte pharmaceutique doit être effectué sous la surveillance effective d'un pharmacien qui a rempli les formalités prévues à l'article L. 514 du code de la santé publique.
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Entrée en vigueur le 7 avril 1960
Sortie de vigueur le 16 octobre 1996
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 février 1990, 89-81.873, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, L. 596, L. 599 et R. 5114-1 du Code de la santé publique, […]

 Lire la suite…
  • Infraction aux dispositions législatives et réglementaires·
  • Fonctionnement d'une officine sans pharmacien·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Infraction au code de la santé·
  • Constatations suffisantes·
  • Pharmacien·
  • Succursale·
  • Santé publique·
  • Stupéfiant·
  • Pharmaceutique
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