Article R5114-1 du Code de la santé publique

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Version16/10/1996
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Version13/02/1998
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Version05/03/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5124-39 (V)

Entrée en vigueur le 13 février 1998

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°98-79 du 11 février 1998 - art. 7 () JORF 13 février 1998

Modifié par : Décret n°98-79 du 11 février 1998 - art. 6 () JORF 13 février 1998

Pour chaque établissement dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 4° à 13° de l'article R. 5106, le nombre de pharmaciens assistants mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 599 est fixé comme suit, en fonction de l'effectif du personnel calculé dans les conditions prévues à l'article R. 5114-2 ci-dessous :
a) Un pharmacien assistant pour un effectif de 40 à 100 personnes ;
b) Un deuxième pharmacien assistant pour un effectif de 101 à 175 personnes ;
c) Un troisième pharmacien assistant pour un effectif de 176 à 275 personnes et ainsi de suite par effectif de 100 personnes supplémentaires.
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Entrée en vigueur le 13 février 1998
Sortie de vigueur le 5 mars 2002
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 février 1990, 89-81.873, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, L. 596, L. 599 et R. 5114-1 du Code de la santé publique, […]

 Lire la suite…
  • Infraction aux dispositions législatives et réglementaires·
  • Fonctionnement d'une officine sans pharmacien·
  • Professions médicales et paramédicales·
  • Infraction au code de la santé·
  • Constatations suffisantes·
  • Pharmacien·
  • Succursale·
  • Santé publique·
  • Stupéfiant·
  • Pharmaceutique
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