Article R5114-6 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/04/1960
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Version16/10/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique R5114-7

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5114-5 (M)

Entrée en vigueur le 7 avril 1960

Est créé par : Décret 60-326 1960-04-05 art. 4 JORF 7 avril 1960

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret 69-13 1969-01-02 art. 15 JORF 8 janvier 1969

En cas de décès du pharmacien fabricant, grossiste-répartiteur ou dépositaire, ou s'il fait l'objet d'une interdiction d'exercer, il doit être aussitôt procédé à la désignation d'un pharmacien responsable chargé d'assurer le fonctionnement de l'établissement.
Ce pharmacien est désigné soit par les ayants droit du pharmacien décédé ou privé du droit d'exercer, soit par l'organe social compétent. Il doit être inscrit à l'ordre des pharmaciens et son diplôme doit être enregistré pour cette activité.
Lorsque la désignation de ce pharmacien est faite à titre provisoire, elle ne peut avoir effet que pour un an au plus.
Les dispositions de l'article R. 5114-5 sont applicables à la situation prévue au présent article dans toute la mesure où elles sont de nature à lui être appliquées.
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Entrée en vigueur le 7 avril 1960
Sortie de vigueur le 16 octobre 1996

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