Article R5115-1 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 7 avril 1960

Est créé par : Décret 60-326 1960-04-05 art. 4 JORF 7 avril 1960

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°80-756 du 18 septembre 1980 - art. 4 () JORF 27 septembre 1980

Modifié par : Décret 62-509 1962-04-13 art. 2 JORF 19 avril 1962

Modifié par : Décret 63-1227 1963-12-07 art. 1 JORF 13 décembre 1963

1° Les établissements visés à l'article L. 596 ne sont pas autorisés à délivrer au public les produits visés aux 1° et 2° de l'article L. 512.
Cette disposition ne fait pas obstacle :
1° A ce que les pharmaciens titulaires d'une officine et fabriquant des produits pharmaceutiques conformément aux dispositions de l'article R. 5112-1 débitent dans leur officine les spécialités qu'ils préparent ;
2° A ce que les établissements visés à l'article L. 596 vendent directement aux praticiens habilités à les utiliser et en vue de l'emploi exclusif par ces praticiens pour leur usage professionnel :
a) Les articles de pansement et de suture chirurgicale ;
b) Les médicaments utilisés en diagnostic médical, en anesthésie, en allergologie ou d'usage dentaire dont la liste sera établie par arrêté du ministre de la santé publique et de la population ;
3° A ce que ces mêmes établissements fournissent aux services ou centres procédant à des vaccinations collectives les produits nécessaires à ces vaccinations, sur commande écrite du médecin responsable.
4° A ce que les mêmes établissements fournissent aux centres de planification ou d'éducation familiale sur commande écrite du pharmacien du centre ou du médecin autorisé par la décision d'agrément, les médicaments produits ou objets contraceptifs que les centres distribuent en application de l'article 4 de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967, modifiée par la loi n° 74-1026 du 4 décembre 1974.
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Entrée en vigueur le 7 avril 1960
Sortie de vigueur le 7 août 1993
4 textes citent l'article

Commentaires2


M. Privat Georges · Questions parlementaires · 27 novembre 1995

En effet, l'article R 5115-1 (3/) du code de la sante publique prevoit que les etablissements pharmaceutiques de fabrication ou de distribution en gros de medicaments peuvent fournir aux services ou centres de vaccinations collectives les produits necessaires a ces vaccinations, sur commande ecrite du medecin responsable. Lorsqu'il y est procede a des vaccinations, les locaux scolaires repondent a la definition des services ou centres procedant a des vaccinations collectives, tels que mentionnes par cet article.

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M. Godfrain Jacques · Questions parlementaires · 30 janvier 1995

L'article R. 5115-1 du code de la sante publique dispose notamment que les etablissements de preparation et de vente en gros des produits pharmaceutiques peuvent fournir aux services ou centres procedant a des vaccinations collectives les produits necessaires a ces vaccinations, sur commande ecrite du medecin responsable. Il est donc licite que les services de vaccinations scolaires s'approvisionnent directement aupres des fabricants.

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Décisions4


1Conseil d'Etat, du 28 avril 2000, 200243, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Premier ministre sur la demande qu'elle lui a adressée et tendant à ce qu'il modifie le modifie le II de l'article R. 5115-1 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret n° 98-79 du 11 février 1998 relatif aux établissements pharmaceutiques et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

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2Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 27 mai 2010, n° 09/00765
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] vu l'article R1115-1 du code de la santé publique […] Considérant que la S.A.S. LABORATOIRE [K] objecte que l'action engagée sur le fondement contractuel, est irrecevable, dès lors qu'il n'existe aucun contrat entre le fabricant d'un médicament et le patient, ce qui est prohibé par l'article 'R 1115-1" du CSP (R. 5115-1), que la responsabilité du fabricant d'un médicament, ne peut être recherchée que sur le fondement délictuel, que la prescription en matière délictuelle est acquise, que la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile, ne peut recevoir application ;

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, 4e chambre civile, 17 janvier 2006, n° 02/03627

[…] Il expose que son action à l'encontre du D r Z est fondée sur l'article 1147 du Code Civil en raison du contrat liant le patient à son médecin traitant. Son action à l'encontre de la SNC PASTEUR MERIEUX MSD est également fondée sur ce texte puisqu'il se forme également un contrat entre le fabricant d'un produit pharmaceutique et le consommateur nonobstant les dispositions de l'article R 5115-1 du Code de la Santé Publique interdisant aux fabricants la délivrance de produits directement au public. En outre son action est également fondée sur les dispositions des articles 1386-1 et suivants du Code Civil qui n'excluent pas la concurrence du fondement contractuel en la matière. […] Aux termes de leur rapport déposé le 03/01/2001 les Professeurs Doutremepuich et Cohen concluent ainsi:

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