Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 2 : Préparation et vente en gros des produits pharmaceutiques / Section 1 : Des établissements de préparation et de vente en gros / Paragraphe 3 : Fonctionnement des établissements / 2° Autres obligations relatives au fonctionnement des établissements
Article R5115-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version07/04/1960
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Version13/02/1998
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Version05/03/1999
Entrée en vigueur le 7 avril 1960
Est créé par : Décret 60-326 1960-04-05 art. 4 JORF 7 avril 1960
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Pour chaque établissement de fabrication, le nombre de pharmaciens assistants prévus à l'article L. 600 2° du code de la santé publique est fixé comme suit, en fonction de l'effectif du personnel défini à l'article R. 5115-4 ci-dessous :
Un pharmacien assistant pour un effectif de 20 à 35 ouvriers et employés ;
Un deuxième pharmacien assistant pour un effectif de 36 à 75 ouvriers et employés ;
Un troisième pharmacien assistant pour un effectif de 76 à 115 ouvriers et employés, et ainsi de suite par effectif de 40 ouvriers et employés supplémentaires.
Un pharmacien assistant pour un effectif de 20 à 35 ouvriers et employés ;
Un deuxième pharmacien assistant pour un effectif de 36 à 75 ouvriers et employés ;
Un troisième pharmacien assistant pour un effectif de 76 à 115 ouvriers et employés, et ainsi de suite par effectif de 40 ouvriers et employés supplémentaires.
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