Article R5115-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/04/1960
>
Version13/02/1998

Entrée en vigueur le 7 avril 1960

Est créé par : Décret 60-326 1960-04-05 art. 4 JORF 7 avril 1960

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret 69-13 1969-01-02 art. 16 JORF 8 janvier 1969

Pour chaque établissement mentionné aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 5106, le nombre de pharmaciens assistants est fixé comme suit, en fonction de l'effectif du personnel défini à l'article R. 5115-4 ci-dessous :
Un pharmacien assistant pour un effectif de 40 à 100 ouvriers et employés ;
Un deuxième pharmacien assistant pour un effectif de 101 à 175 ouvriers et employés ;
Un troisième pharmacien assistant pour un effectif de 176 à 275 ouvriers et employés et ainsi de suite par effectif de 100 ouvriers et employés supplémentaires.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 avril 1960
Sortie de vigueur le 13 février 1998
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).