Article R5115-5 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/04/1960
>
Version07/08/1993
>
Version16/10/1996
>
Version13/02/1998

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5124-48 (V)

Entrée en vigueur le 13 février 1998

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°98-79 du 11 février 1998 - art. 7 () JORF 13 février 1998

Modifié par : Décret n°98-79 du 11 février 1998 - art. 6 () JORF 13 février 1998

Les entreprises et organismes mentionnés à l'article R. 5106 prennent toutes les mesures nécessaires pour que le transport et la livraison des médicaments et autres produits pharmaceutiques soient effectués dans des conditions garantissant leur bonne conservation, leur intégrité et leur sécurité.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 février 1998
Sortie de vigueur le 8 août 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).