Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 2 : Préparation et vente en gros des produits pharmaceutiques / Section 1 : Des établissements de préparation et de vente en gros / Paragraphe 3 : Fonctionnement des établissements / 2° Autres obligations relatives au fonctionnement des établissements
Article R5115-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 avril 1960
Est créé par : Décret 60-326 1960-04-05 art. 4 JORF 7 avril 1960
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Des locaux aménagés, agencés et entretenus en fonction des opérations pharmaceutiques qui y sont effectuées ;
Le matériel, les moyens et le personnel nécessaires à l'exercice de ces activités.
Les grossistes-répartiteurs doivent posséder un stock de médicaments suffisant pour assurer l'approvisionnement des officines intéressées. La nature et l'importance de ce stock sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la population, du ministre de l'industrie et du ministre des finances et des affaires économiques.
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[…] «Article 1er – Tout établissement de vente en gros de produits pharmaceutiques visé à l'alinéa 4 de l'article R. 5115-6 du code de la santé publique ainsi que ses succursales doivent détenir en permanence un stock de médicaments spécialisés permettant d'assurer l'approvisionnement de la consommation mensuelle des officines du secteur qu'ils desservent et appartenant à leur clientèle habituelle.
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[…] 1 ) qu'il incombait à l'ACOSS, en tant qu'organisme délégué par l'Etat pour liquider et recouvrer la taxe sur les ventes directes, d'établir que l'avantage conféré aux grossistes répartiteurs par leur non-assujettissement à cette taxe grevant les ventes en gros de spécialités pharmaceutiques conclues sans leur intervention n'excédait pas les surcoûts qu'ils supportent pour l'accomplissement des obligations de service public qui leur sont imposées par l'article R. 5115-6 du Code de la santé publique, si bien qu'en faisant peser la charge de la preuve sur la société Boiron, la cour d'appel a violé les articles 86 et 87 du Traité CE et l'article 1315 du Code civil par fausse application ;
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3. CJCE, n° C-53/00, Arrêt de la Cour, Ferring SA contre Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), 22 novembre 2001
[…] «Article 1er – Tout établissement de vente en gros de produits pharmaceutiques visés à l'alinéa 4 de l'article R. 5115-6 du code de la santé publique ainsi que ses succursales doivent détenir en permanence un stock de médicaments spécialisés permettant d'assurer l'approvisionnement de la consommation mensuelle des officines du secteur qu'ils desservent et appartenant à leur clientèle habituelle.
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