Article R5115-6 du Code de la santé publique

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Version07/04/1960
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Version13/02/1998
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Version05/03/1999

Entrée en vigueur le 7 avril 1960

Est créé par : Décret 60-326 1960-04-05 art. 4 JORF 7 avril 1960

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Les établissements visés à l'article L. 596 du code de la santé publique doivent fonctionner dans des conditions offrant toutes garanties pour la santé publique. Ils doivent posséder notamment :
Des locaux aménagés, agencés et entretenus en fonction des opérations pharmaceutiques qui y sont effectuées ;
Le matériel, les moyens et le personnel nécessaires à l'exercice de ces activités.
Les grossistes-répartiteurs doivent posséder un stock de médicaments suffisant pour assurer l'approvisionnement des officines intéressées. La nature et l'importance de ce stock sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la population, du ministre de l'industrie et du ministre des finances et des affaires économiques.
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Entrée en vigueur le 7 avril 1960
Sortie de vigueur le 13 février 1998
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Décisions4


1CJCE, n° C-53/00, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Ferring SA contre Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), 8 mai 2001

[…] «Article 1er – Tout établissement de vente en gros de produits pharmaceutiques visé à l'alinéa 4 de l'article R. 5115-6 du code de la santé publique ainsi que ses succursales doivent détenir en permanence un stock de médicaments spécialisés permettant d'assurer l'approvisionnement de la consommation mensuelle des officines du secteur qu'ils desservent et appartenant à leur clientèle habituelle.

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  • Aides accordées par les États·
  • Libre prestation des services·
  • Concurrence·
  • Ententes·
  • Service public·
  • Aide·
  • Médicaments·
  • Pharmaceutique·
  • Question·
  • Dérogation

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 décembre 2004, 02-31.241, Publié au bulletin
Cour de cassation : Cassation

[…] 1 ) qu'il incombait à l'ACOSS, en tant qu'organisme délégué par l'Etat pour liquider et recouvrer la taxe sur les ventes directes, d'établir que l'avantage conféré aux grossistes répartiteurs par leur non-assujettissement à cette taxe grevant les ventes en gros de spécialités pharmaceutiques conclues sans leur intervention n'excédait pas les surcoûts qu'ils supportent pour l'accomplissement des obligations de service public qui leur sont imposées par l'article R. 5115-6 du Code de la santé publique, si bien qu'en faisant peser la charge de la preuve sur la société Boiron, la cour d'appel a violé les articles 86 et 87 du Traité CE et l'article 1315 du Code civil par fausse application ;

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  • Renvoi à la cour de justice des communautés européennes·
  • Contribution au financement de la sécurité sociale·
  • Communauté européenne·
  • Assujettissement·
  • Sécurité sociale·
  • Qualification·
  • Aide d'État·
  • Concurrence·
  • Financement·
  • Restitution

3CJCE, n° C-53/00, Arrêt de la Cour, Ferring SA contre Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), 22 novembre 2001

[…] «Article 1er – Tout établissement de vente en gros de produits pharmaceutiques visés à l'alinéa 4 de l'article R. 5115-6 du code de la santé publique ainsi que ses succursales doivent détenir en permanence un stock de médicaments spécialisés permettant d'assurer l'approvisionnement de la consommation mensuelle des officines du secteur qu'ils desservent et appartenant à leur clientèle habituelle.

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  • Aides aux entreprises relevant de l'article 86 ce·
  • Compensation des coûts liés à une mission de service public·
  • Dérogations à l'interdiction des aides·
  • Cee/ce - concurrence * concurrence·
  • 1. aides accordées par les États·
  • Aides accordées par les États·
  • Libre prestation des services·
  • Communauté européenne·
  • Entreprises publiques·
  • Notion d'aide
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