Article R5115-8 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version18/01/1986
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Version13/02/1998

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5124-53 (M), Code de la santé publique - art. R5124-53 (V)

Entrée en vigueur le 13 février 1998

Modifié par : Décret n°98-79 du 11 février 1998 - art. 6 () JORF 13 février 1998

Modifié par : Décret n°98-79 du 11 février 1998 - art. 7 () JORF 13 février 1998

Tout fabricant et tout importateur soit de médicaments mentionnés au 1° de l'article L. 512, soit de générateurs, trousses ou précurseurs mentionnés au 3° dudit article, soit de produits mentionnés à l'article L. 658-11 doit avoir un ou plusieurs départements de contrôle de la qualité. Ce ou ces départements doivent être placés sous l'autorité d'une personne possédant les qualifications requises et hiérarchiquement indépendante des autres responsables de départements.
Le département de contrôle de la qualité doit disposer d'un ou plusieurs laboratoires de contrôle possédant des moyens suffisants en personnel et en matériel pour effectuer les contrôles et essais nécessaires sur les matières premières et articles de conditionnement ainsi que les contrôles des produits intermédiaires et finis.
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Entrée en vigueur le 13 février 1998
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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