Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 2 : Fabrication, exploitation, importation, distribution en gros, exportation des médicaments et autres produits pharmaceutiques à usage humain / Section 1 : Des entreprises, établissements pharmaceutiques ou organismes mentionnés aux articles L. 596, L. 596-1, L. 596-3 et L. 670-3 / Paragraphe 8 : Distribution en gros
Article R5115-12 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 février 1998
Modifié par : Décret n°98-79 du 11 février 1998 - art. 7 () JORF 13 février 1998
Modifié par : Décret n°98-79 du 11 février 1998 - art. 6 () JORF 13 février 1998
a) La date de la transaction ;
b) La dénomination du médicament ou autre produit pharmaceutique ;
c) La quantité reçue ou fournie ;
d) Les nom et adresse du fournisseur et du destinataire.
Pour toute livraison à une personne morale ou physique habilitée à dispenser des médicaments ou autres produits pharmaceutiques, ces informations sont portées sur un document qui est joint à la livraison. Pour tout médicament, ce document comporte en outre la forme pharmaceutique du médicament.
Ces informations sont conservées sous la forme de factures, sur un support informatique ou sous toute autre forme appropriée.
Le fournisseur et le destinataire tiennent ces informations pendant cinq ans à la disposition de l'inspection compétente.
Pour les médicaments dérivés du sang, tout établissement pharmaceutique doit en outre se conformer aux dispositions des articles R. 5144-27 et R. 5144-34.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 février 2004, 02-11.754, Inédit
[…] 1 / que le ministre intéressé s'entend, au sens de l'article L. 463-2 du Code de commerce, de l'autorité ministérielle chargé d'appliquer un texte dont dépend la solution du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'étaient incriminées des pratiques liées aux obligations spécifiques imposées aux grossistes-répartiteurs de médicaments, notamment les impératifs de service public posés à l'article R. 5115-12 du Code de la santé publique et le plafonnement des remises institué par l'article L.138-9 du Code de la sécurité sociale ; qu'en considérant que le ministre en charge de la Santé n'avait pas la qualité de ministre intéressé, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 463-2 du Code de commerce ;
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