Article R5115-12 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/1995
>
Version13/02/1998

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5124-58 (V)

Entrée en vigueur le 13 février 1998

Modifié par : Décret n°98-79 du 11 février 1998 - art. 7 () JORF 13 février 1998

Modifié par : Décret n°98-79 du 11 février 1998 - art. 6 () JORF 13 février 1998

Tout établissement pharmaceutique d'une entreprise ou d'un organisme mentionné à l'article R. 5106 se livrant à la vente en gros, à la cession à titre gratuit ou à la distribution en gros doit conserver, pour chaque transaction d'entrée et de sortie, au moins les informations suivantes :
a) La date de la transaction ;
b) La dénomination du médicament ou autre produit pharmaceutique ;
c) La quantité reçue ou fournie ;
d) Les nom et adresse du fournisseur et du destinataire.
Pour toute livraison à une personne morale ou physique habilitée à dispenser des médicaments ou autres produits pharmaceutiques, ces informations sont portées sur un document qui est joint à la livraison. Pour tout médicament, ce document comporte en outre la forme pharmaceutique du médicament.
Ces informations sont conservées sous la forme de factures, sur un support informatique ou sous toute autre forme appropriée.
Le fournisseur et le destinataire tiennent ces informations pendant cinq ans à la disposition de l'inspection compétente.
Pour les médicaments dérivés du sang, tout établissement pharmaceutique doit en outre se conformer aux dispositions des articles R. 5144-27 et R. 5144-34.
Entrée en vigueur le 13 février 1998
Sortie de vigueur le 8 août 2004
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 février 2004, 02-11.754, Inédit
Rejet

[…] 1 / que le ministre intéressé s'entend, au sens de l'article L. 463-2 du Code de commerce, de l'autorité ministérielle chargé d'appliquer un texte dont dépend la solution du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'étaient incriminées des pratiques liées aux obligations spécifiques imposées aux grossistes-répartiteurs de médicaments, notamment les impératifs de service public posés à l'article R. 5115-12 du Code de la santé publique et le plafonnement des remises institué par l'article L.138-9 du Code de la sécurité sociale ; qu'en considérant que le ministre en charge de la Santé n'avait pas la qualité de ministre intéressé, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 463-2 du Code de commerce ;

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Marches·
  • Concurrence·
  • Code de commerce·
  • Sanction pécuniaire·
  • Gel·
  • Santé·
  • Branche·
  • Cour d'appel·
  • Appel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).