Article R5115-12 du Code de la santé publique

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Version14/03/1995
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Version13/02/1998

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5124-58 (V)

Entrée en vigueur le 14 mars 1995

Est créé par : Décret n°95-278 du 13 mars 1995 - art. 5 () JORF 14 mars 1995

Lorsque le pharmacien responsable d'une entreprise ou d'un organisme fabricant ou exploitant un médicament ou produit mentionné à la présente section a connaissance, après la commercialisation d'un lot de médicaments ou de produits, d'un incident ou d'un accident survenu lors de la fabrication ou de la distribution de ce lot et susceptible d'entraîner un risque pour la santé publique, il doit immédiatement en faire la déclaration au directeur général de l'Agence du médicament.
Entrée en vigueur le 14 mars 1995
Sortie de vigueur le 13 février 1998
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 février 2004, 02-11.754, Inédit
Rejet

[…] 1 / que le ministre intéressé s'entend, au sens de l'article L. 463-2 du Code de commerce, de l'autorité ministérielle chargé d'appliquer un texte dont dépend la solution du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'étaient incriminées des pratiques liées aux obligations spécifiques imposées aux grossistes-répartiteurs de médicaments, notamment les impératifs de service public posés à l'article R. 5115-12 du Code de la santé publique et le plafonnement des remises institué par l'article L.138-9 du Code de la sécurité sociale ; qu'en considérant que le ministre en charge de la Santé n'avait pas la qualité de ministre intéressé, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 463-2 du Code de commerce ;

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