Article R5117 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version29/09/1990
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Version09/01/1994
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Version13/02/1998

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5121-10 (V), Code de la santé publique - art. R5121-10 (M)

Entrée en vigueur le 13 février 1998

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°98-79 du 11 février 1998 - art. 6 () JORF 13 février 1998

On entend par expérimentation des médicaments , au sens du 6 de l'article L. 605, tous recherches, essais, ou expérimentations, ci-après dénommés essais, auxquels il est procédé :
1° En vue de l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché ;
2° Après la délivrance de cette autorisation.
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires du livre II bis du présent code, ces essais sont réalisés dans les conditions fixées au présent paragraphe.
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Entrée en vigueur le 13 février 1998
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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Commentaire1


M. Claude Huriet, du group UC, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 5 juillet 1990

Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur le décret n° 89-496 du 12 juillet 1989, modifiant l'article R. 163 du code de la sécurité sociale et sur l'arrêté du 12 décembre 1989. […] L'annexe n° 2 de cette seconde partie de l'arrêté détermine les substances ou compositions homéopathiques, ainsi que les formes pharmaceutiques qui sont remboursables, au regard de la nouvelle réglementation. […] Il lui expose que les produits homéopathiques unitaires ne sont pas des spécialités au sens strict des articles L. 601 et R. 5117 à R. 5144 du code de la santé publique, mais des produits revêtus d'un visa. […]

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 17 février 1988, 86-12.570, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 241, L. 643 et suivants du Code de la Sécurité sociale (ancien) et 1 er de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, devenus les articles L. 311-2, L. 621-1 et suivants et L. 615-1 dans la nouvelle codification ; […] la preuve du lien de subordination n'est pas rapportée ; Qu'en statuant ainsi alors que l'indépendance technique reconnue aux intéressés dans l'exercice de leur spécialité n'était pas exclusive d'un lien de subordination et qu'il résultait par ailleurs de ses constatations qu'indépendamment des missions d'expérimentation de médicaments pouvant éventuellement leur être confiées dans les conditions prévues aux articles R. 5117 et suivants du Code de la santé publique, […]

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  • Existence d'un lien de subordination·
  • Existence d'un contrat de travail·
  • Médecins et pharmaciens·
  • Personnes assujetties·
  • Assujettissement·
  • Sécurité sociale·
  • Traducteurs·
  • Conditions·
  • Travailleur à domicile·
  • Pourvoi

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 16 janvier 1992, 89-14.785, Inédit
Rejet

[…] de coordinateur des expérimentations et d'expert confiées aux différents praticiens et qu'en omettant d'effectuer cette recherche, ils ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale (ancien), alors, d'autre part, […] dans le cadre de leurs activités habituelles, conformément aux dispositions des articles R. 5117 et suivants du Code de la santé publique, des missions ponctuelles de conseil-expert-expérimentateur entrant dans leur spécialité et que les protocoles établis à cette fin fixaient seulement un objectif d'expérimentation laissant toute liberté au praticien pour organiser son travail comme il l'entendait ; […]

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  • Intrégration dans un service organisé·
  • Activité occasionnelle·
  • Personnes assujetties·
  • Assujettissement·
  • Sécurité sociale·
  • Conditions·
  • Professeur·
  • Expérimentation·
  • Assurance maladie·
  • Siège

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mai 2005, 05-80.667, Inédit
Rejet

[…] "aux motifs qu'il résulte de la combinaison des articles L. 567-2, L. 567-9, L. 567-10 et L. 567-11 du Code de la santé publique, renvoyant pour ce dernier aux articles L. 566, L. 564, L. 564-1 et L. 567, ainsi que des articles R. 5089-16, R. 5089-19, R. 5089-20, alinéa 2, et R. 5117 dudit Code que les inspecteurs de l'Agence du médicament chargés notamment de contrôler, comme en l'espèce, le respect des dispositions du Livre II bis et des textes réglementaires pris pour son application, relatifs aux essais cliniques des médicaments peuvent, […]

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  • Médicaments·
  • Santé publique·
  • Agence·
  • Moyen de transport·
  • Usage professionnel·
  • Cabinet·
  • Cliniques·
  • Faux en écriture·
  • Transport·
  • Médecin
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