Article R5119 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956
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Version04/05/1988
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Version09/01/1994
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Version13/02/1998

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5121-33 (V)

Entrée en vigueur le 28 novembre 1956

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret 79-256 1979-03-21 ART. 1 JORF 31 mars 1979

Modifié par : Décret 72-1062 1972-11-21 ART. 1 JORF 30 novembre 1972

Modifié par : Décret 78-988 1978-09-20 ART. 1 JORF 6 octobre 1978

Modifié par : Décret 60-326 1960-04-05 ART. 10 JORF 7 avril 1960

Les candidats aux fonctions d'expert doivent présenter les garanties nécessaires d'honorabilité, posséder les qualifications techniques et professionnelles et disposer des moyens propres à l'accomplissement des travaux d'expertise.
L'agrément prévu à l'article L. 605 (2°) est donné par le ministre chargé de la santé, après consultation éventuelle de la commission prévue à l'article R. 5140.
L'agrément est valable pendant cinq ans [*durée*] ; il peut être retiré par le ministre chargé de la santé après que l'expert a été mis à même de présenter ses observations écrites.
Le ministre chargé de la santé répartit les experts entre différentes sections en fonction de leurs disciplines respectives.
Les experts ne peuvent effectuer d'expertise qu'au titre de la ou des disciplines afférentes aux sections auxquelles ils sont rattachés.
Ils ne doivent avoir aucun intérêt financier direct ou indirect, même par personne interposée, dans la commercialisation des médicaments faisant l'objet de leurs expertises.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Sortie de vigueur le 4 mai 1988
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