Article R5120 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5121-13 (V), Code de la santé publique - art. R5121-13 (M)

Entrée en vigueur le 5 mars 1999

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 1 () JORF 5 mars 1999

Sous réserve des dispositions de l'article L. 209-12 du présent code et de celles prises pour leur application, les expérimentateurs, les investigateurs et toutes personnes appelées à collaborer aux essais sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne notamment la nature des produits étudiés, les essais, les personnes qui s'y prêtent et les résultats obtenus.
Ils ne peuvent, sans l'accord du promoteur, donner d'informations relatives aux essais qu'au ministre chargé de la santé, aux pharmaciens inspecteurs de santé publique, au directeur général et aux inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Les essais ne peuvent faire l'objet d'aucun commentaire écrit ou oral sans l'accord conjoint de l'expérimentateur ou de l'investigateur et du promoteur.
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Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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