Article R5122 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956
>
Version29/09/1990
>
Version09/01/1994
>
Version13/02/1998

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5121-15 (V)

Entrée en vigueur le 28 novembre 1956

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret 78-988 1978-09-20 ART. 1 JORF 6 octobre 1978

Modifié par : Décret 72-1062 1972-11-21 ART. 1 JORF 30 novembre 1972

Modifié par : Décret 72-261 1972-03-30 ART. 1 JORF 9 avril 1972

Modifié par : Décret 60-326 1960-04-05 ART. 10 JORF 7 avril 1960

Les responsables de la mise sur le marché doivent fournir aux experts tous renseignements concernant :
a) La formule intégrale du médicament soumis à expertise ;
b) La nature des expertises demandées ;
c) Les propriétés soumises à vérification ;
d) Les références bibliographiques sur les produits entrant dans la composition du médicament.
Avant d'entreprendre leur expertise, les experts cliniciens doivent être mis en possession des rapports établis par les experts analystes et les experts pharmacologues-toxicologues.
Les experts cliniciens doivent exiger de nouveaux essais analytiques ou pharmaco-toxicologiques s'ils s'estiment insuffisamment éclairés par les renseignements fournis. En cas de refus du responsable de la mise sur le marché, ils doivent interrompre l'expertise.
Tout expert peut refuser de procéder à une expertise.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Sortie de vigueur le 29 septembre 1990
4 textes citent l'article

Commentaire1


www.editions-tissot.fr · 10 novembre 2010
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 13 mai 2011, n° 0803601
Rejet

[…] que la décision attaquée est insuffisamment motivée dans la mesure où elle ne répond pas aux motifs exposés par la requérante sur les spécificités du Caduet ; que les publicités incriminées sont conformes à l'autorisation de mise sur le marché de Caduet ; que la lecture des Recommandations par l'AFSSAPS ne saurait primer sur le résumé des caractéristiques du produit (RCP) du Caduet ni sur les dispositions des articles R 5152-2 et R 5122-1 du code de la santé publique ; que la présentation des cas cliniques incriminés et des publicités litigieuses s'inscrit dans la cadre de l'information des prescripteurs dans les conditions de l'article L 5122-2 du code de la santé publique ;

 Lire la suite…
  • Recommandation·
  • Publicité·
  • Commission·
  • Médicaments·
  • Diffusion·
  • Sécurité sanitaire·
  • Santé publique·
  • Marches·
  • Autorisation·
  • Sociétés

2Tribunal de commerce de Nanterre, Injonction de depot des comptes, 18 novembre 2009, n° 2009R02008

[…] Vu l'art. 873 du Code de procédure civile, Vu les recommandations publiées par la Commission chargée du contrôle de la publicité et du bon usage du médicament (placée auprès de l'AFSSaPS), Vu les articles L. 5122-1, L. 5122-2 et R. 5122-8 et R. 5122-9 du Code de la santé publique relatifs à la publicité du médicament, Vu les articles R. 5121-153 et RS13-10-6 CSP relatifs au mésusage du médicament. Constater que le document promotionnel Bayer Santé « Endorance » ne mentionne pas l'indication (« traitement de la déficience érectile chez l'homme adulte ») de la spécialité Levitra® promue, ce qui contrevient à l'article R 5122-8 CSP – Constater qu'il ne comporte pas 5 autres mentions obligatoires

 Lire la suite…
  • Slogan·
  • Médicaments·
  • Publicité·
  • Thérapeutique·
  • Santé·
  • Mentions obligatoires·
  • Durée·
  • Spécialité·
  • Document·
  • Illicite

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 11 mars 2022, n° 20/02149
Infirmation

[…] La société estime que dans la mesure où les dossiers d'aide à la visite constituent les brochures internes à destination des visiteurs médicaux à vocation explicative et qu'elles ne sont jamais remises aux prescripteurs, leur caractère non commercial et non publicitaire ne fait aucun doute s'agissant avant tout de documents techniques. Elle se fonde sur les alinéas 3 à 5 de l'article R.5122 et sur l'article R.5122-11 du code de la santé publique.

 Lire la suite…
  • Spécialité pharmaceutique·
  • Contribution·
  • Médicaments·
  • Redressement·
  • Lettre d'observations·
  • Urssaf·
  • Prix·
  • Santé publique·
  • Sécurité sociale·
  • Liste
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).