Article R5122 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956
>
Version29/09/1990
>
Version09/01/1994
>
Version13/02/1998

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5121-15 (M), Code de la santé publique - art. R5121-15 (V)

Entrée en vigueur le 13 février 1998

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°98-79 du 11 février 1998 - art. 6 () JORF 13 février 1998

Le promoteur communique aux investigateurs d'essais cliniques :
1. Le titre et l'objectif de l'essai demandé ;
2. Pour le médicament soumis à l'essai :
a) Sa dénomination spéciale ou scientifique ou son nom de code ;
b) Sa forme pharmaceutique ;
c) Sa composition qualitative et quantitative, en utilisant les dénominations communes internationales lorsqu'elles existent ou, à défaut, les dénominations de la pharmacopée européenne ou française ;
d) Son ou ses numéros de lot ;
e) Sa date de péremption ;
3. Pour un médicament de référence :
a) Sa dénomination spéciale ou scientifique ;
b) Sa forme pharmaceutique ;
c) Sa composition qualitative et quantitative en principes actifs ;
d) Son ou ses numéros de lot ;
e) Sa date de péremption.
4. Pour un placebo :
a) Sa forme pharmaceutique ;
b) Sa composition ;
c) Son ou ses numéros de lot ;
d) Sa date de péremption.
5. Les informations qui seront données, en application de l'article L. 209-9, aux personnes sollicitées de se prêter à l'essai et les modalités de recueil du consentement de ces personnes, y compris le ou les documents qui leur seront remis ;
6. Une copie de l'attestation d'assurance ;
7. Le cas échéant, la période d'exclusion mentionnée à l'article L. 209-17 ;
8. L'avis du comité consultatif de protection des personnes consulté sur le projet en application de l'article L. 209-12, si l'investigateur n'en dispose pas déjà ;
9. La synthèse des prérequis mentionnée à l'article R. 2029 du présent code, accompagnée des références des principaux travaux exploités pour cette synthèse ;
10. Le protocole de l'essai clinique ;
11. Les références des autorisations de mise sur le marché éventuellement obtenues en France ou à l'étranger pour le médicament ainsi que celles des éventuelles décisions de refus, de suspension ou de retrait de telles autorisations ;
12. L'identité des autres investigateurs qui participent au même essai et les lieux où ils conduisent leurs travaux.
Les investigateurs peuvent demander au promoteur tout document ou essai complémentaire s'ils s'estiment insuffisamment éclairés par les informations fournies.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 février 1998
Sortie de vigueur le 8 août 2004
4 textes citent l'article

Commentaire1


www.editions-tissot.fr · 10 novembre 2010
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Tribunal de commerce de Nanterre, Injonction de depot des comptes, 18 novembre 2009, n° 2009R02008

[…] Vu l'art. 873 du Code de procédure civile, Vu les recommandations publiées par la Commission chargée du contrôle de la publicité et du bon usage du médicament (placée auprès de l'AFSSaPS), Vu les articles L. 5122-1, L. 5122-2 et R. 5122-8 et R. 5122-9 du Code de la santé publique relatifs à la publicité du médicament, Vu les articles R. 5121-153 et RS13-10-6 CSP relatifs au mésusage du médicament. Constater que le document promotionnel Bayer Santé « Endorance » ne mentionne pas l'indication (« traitement de la déficience érectile chez l'homme adulte ») de la spécialité Levitra® promue, ce qui contrevient à l'article R 5122-8 CSP – Constater qu'il ne comporte pas 5 autres mentions obligatoires

 Lire la suite…
  • Slogan·
  • Médicaments·
  • Publicité·
  • Thérapeutique·
  • Santé·
  • Mentions obligatoires·
  • Durée·
  • Spécialité·
  • Document·
  • Illicite

2Tribunal administratif de Paris, 13 mai 2011, n° 0803601
Rejet

[…] que la décision attaquée est insuffisamment motivée dans la mesure où elle ne répond pas aux motifs exposés par la requérante sur les spécificités du Caduet ; que les publicités incriminées sont conformes à l'autorisation de mise sur le marché de Caduet ; que la lecture des Recommandations par l'AFSSAPS ne saurait primer sur le résumé des caractéristiques du produit (RCP) du Caduet ni sur les dispositions des articles R 5152-2 et R 5122-1 du code de la santé publique ; que la présentation des cas cliniques incriminés et des publicités litigieuses s'inscrit dans la cadre de l'information des prescripteurs dans les conditions de l'article L 5122-2 du code de la santé publique ;

 Lire la suite…
  • Recommandation·
  • Publicité·
  • Commission·
  • Médicaments·
  • Diffusion·
  • Sécurité sanitaire·
  • Santé publique·
  • Marches·
  • Autorisation·
  • Sociétés

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 11 mars 2022, n° 20/02149
Infirmation

[…] La société estime que dans la mesure où les dossiers d'aide à la visite constituent les brochures internes à destination des visiteurs médicaux à vocation explicative et qu'elles ne sont jamais remises aux prescripteurs, leur caractère non commercial et non publicitaire ne fait aucun doute s'agissant avant tout de documents techniques. Elle se fonde sur les alinéas 3 à 5 de l'article R.5122 et sur l'article R.5122-11 du code de la santé publique.

 Lire la suite…
  • Spécialité pharmaceutique·
  • Contribution·
  • Médicaments·
  • Redressement·
  • Lettre d'observations·
  • Urssaf·
  • Prix·
  • Santé publique·
  • Sécurité sociale·
  • Liste
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).