Article R5123 du Code de la santé publique
Article R5120
Article R5124
Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Sortie de vigueur le 8 août 2004

Commentaire1

1Hopitaux Et Cliniques - Centres Hospitaliers - Medicaments. Prescription Et Distribution. Reglementation
M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 6 décembre 1989

Le medicament fourni par le promoteur et remis par l'investigateur a la personne qui se prete a la recherche comporte une etiquette mentionnant notamment le nom de ce promoteur et les renseignements permettant d'identifier le produit (art R 5123 du code de la sante publique).

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Décisions3

1Conseil d'Etat, 6 / 3 SSR, du 8 janvier 1971, 77250, publié au recueil LebonAnnulation

La decision ministerielle accordant, sous condition, a une specialite pharmaceutique le visa prevu a l'article l. 601 du code de la sante publique n'a pas le caractere d'un acte reglementaire l'appreciation a laquelle se livre le ministre de la sante publique pour estimer, au vu de l'avis de la commission speciale des visas, […] d'autre part, que, si, aux termes des articles r.5-123 et 5-124 du code precite, le refus ou le retrait du visa ne peuvent etre prononces par le ministre de la sante publique « qu'apres que l'interesse aura ete invite a »fournir toutes explications" et doivent etre motives, […]

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2Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2014, n° 13/06382Infirmation partielle

[…] a non seulement délivré la totalité des produits mentionnés sur l'ordonnance du 23 novembre, mais aussi pour deux mois supplémentaires, les deux médicaments renouvelables, soit le «'duotrav'» et le «'janumet'» qui ne pouvaient être délivrés que pour une durée d'un mois compte tenu de leur dangerosité et de l'encadrement prévu à cet effet selon les termes de l'article R. 5123 du code de la santé publique, ainsi que les feuilles de soins destinées à la caisse primaire d'assurance maladie qui portent deux dates différentes, à savoir le 25 novembre 2009, le 18 décembre 2009 et une attestation de paiement de ces deux produits datée du 19 janvier 2010.

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3Cour d'appel d'Amiens, 9 juin 2016, n° 13/00734Infirmation partielle

[…] Après analyse (pages 45à 47), l'expert précise que les opérations contrôlées ont détecté des infractions aux dispositions de l'article R 5123-2du code de la santé publique représentant 5% des infractions constatées, et après avoir rappelé l'absence de poursuites pénales et/ou de sanctions ordinales, que le montant du contrôle retenu par la CPAM sur une période de trois années à compter de 2004 n'est pas de nature à modifier le chiffre d'affaire réalisé par l'officine ; l'incidence représente 0,29% du chiffre d'affaire selon comptes annuels arrêtés au 31 mars 2007, soit une somme de 6 044,22€.

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Document parlementaire0

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