Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 2 : Préparation et vente en gros des produits pharmaceutiques / Section 2 : Spécialités pharmaceutiques / Paragraphe 1 : Expérimentation des médicaments
Article R5123 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret 60-326 1960-04-05 ART. 10 JORF 7 avril 1960
Modifié par : Décret 72-1062 1972-11-21 ART. 1 JORF 30 novembre 1972
Modifié par : Décret 78-988 1978-09-20 ART. 1 JORF 6 octobre 1978
Sans préjudice des mentions prévues aux articles R. 5181, R. 5187 et R. 5204, l'étiquetage de ces produits comporte : le nom du responsable de la mise sur le marché, la dénomination ou le numéro de référence, le numéro du lot de fabrication et l'inscription suivante : "Ce produit ne peut être utilisé que sous une stricte surveillance médicale (art. R. 5123 du code de la santé publique)."
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La decision ministerielle accordant, sous condition, a une specialite pharmaceutique le visa prevu a l'article l. 601 du code de la sante publique n'a pas le caractere d'un acte reglementaire l'appreciation a laquelle se livre le ministre de la sante publique pour estimer, au vu de l'avis de la commission speciale des visas, […] d'autre part, que, si, aux termes des articles r.5-123 et 5-124 du code precite, le refus ou le retrait du visa ne peuvent etre prononces par le ministre de la sante publique « qu'apres que l'interesse aura ete invite a »fournir toutes explications" et doivent etre motives, […]
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[…] a non seulement délivré la totalité des produits mentionnés sur l'ordonnance du 23 novembre, mais aussi pour deux mois supplémentaires, les deux médicaments renouvelables, soit le «'duotrav'» et le «'janumet'» qui ne pouvaient être délivrés que pour une durée d'un mois compte tenu de leur dangerosité et de l'encadrement prévu à cet effet selon les termes de l'article R. 5123 du code de la santé publique, ainsi que les feuilles de soins destinées à la caisse primaire d'assurance maladie qui portent deux dates différentes, à savoir le 25 novembre 2009, le 18 décembre 2009 et une attestation de paiement de ces deux produits datée du 19 janvier 2010.
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3. Cour d'appel d'Amiens, 9 juin 2016, n° 13/00734
[…] Après analyse (pages 45à 47), l'expert précise que les opérations contrôlées ont détecté des infractions aux dispositions de l'article R 5123-2du code de la santé publique représentant 5% des infractions constatées, et après avoir rappelé l'absence de poursuites pénales et/ou de sanctions ordinales, que le montant du contrôle retenu par la CPAM sur une période de trois années à compter de 2004 n'est pas de nature à modifier le chiffre d'affaire réalisé par l'officine ; l'incidence représente 0,29% du chiffre d'affaire selon comptes annuels arrêtés au 31 mars 2007, soit une somme de 6 044,22€.
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