Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 2 : Préparation et vente en gros des produits pharmaceutiques / Section 2 : Spécialités pharmaceutiques / Paragraphe 1 : Expérimentation des médicaments
Article R5124 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret 72-1062 1972-11-21 ART. 1 JORF 30 novembre 1972
Modifié par : Décret 78-988 1978-09-20 ART. 1 JORF 6 octobre 1978
Modifié par : Décret 60-326 1960-04-05 ART. 10 JORF 7 avril 1960
Si l'expert justifie que les protocoles prévus à l'article R. 5118 sont inapplicables en l'espèce, le responsable de la mise sur le marché est tenu de communiquer au ministre chargé de la santé publique le programme des expertises retenu préalablement à la mise en oeuvre de celles-ci.
Ce programme peut être mis à exécution si le ministre chargé de la santé publique n'a pas formulé d'opposition dans le délai d'un mois à compter de la réception de la communication ci-dessus indiquée [*accord tacite*] .
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[…] Code de la Santé Publique et notamment à ses articles R. 5015-55 (devenu R. 423555), R. 5015-12 (devenu R. 4235-12), R. 5213 (devenu R. 5132-33), R. 5124 (devenu R. 5132-35), R. 5217 (devenu R. 5132-36), R. 5144-28 (devenu R. 5121186), R. 5144-34 (devenu R. 5121-195), R. 5092 (devenu R. 5125-45) ; que ces faits présentent un caractère fautif ;
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[…] M e PEYRAMAURE, plaidant pour la Sté BIOLUZ, expose l'analyse suivante concernant l'offre Pharmadyne : – sur les nouveaux produits : – pas d'investissement prévu ; – un problème se pose sur la gestion des délais en ce qui concerne les autorisations de mise sur le marché (AMM) ; aucune information n'est communiquée sur ces nouveaux produits ; – un autre problème est soulevé concernant le pharmacien responsable qui ne sera pas repris par Pharmadyne alors que c'est une obligation légale prévue par l'article R 5124 du Code de la santé publique, – sur les engagements financiers : – l'exposant estime que le dossier de financement n'est pas complètement bouclé, notamment en ce qui concerne les 500.000 € d'investissements futurs, dont la nature n'est pas connue ;
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3. Conseil d'Etat, 6 / 3 SSR, du 8 janvier 1971, 77250, publié au recueil Lebon
La decision ministerielle accordant, sous condition, a une specialite pharmaceutique le visa prevu a l'article l. 601 du code de la sante publique n'a pas le caractere d'un acte reglementaire l'appreciation a laquelle se livre le ministre de la sante publique pour estimer, au vu de l'avis de la commission speciale des visas, […] d'autre part, que, si, aux termes des articles r.5-123 et 5-124 du code precite, le refus ou le retrait du visa ne peuvent etre prononces par le ministre de la sante publique « qu'apres que l'interesse aura ete invite a »fournir toutes explications" et doivent etre motives, […]
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