Article R5124 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version29/09/1990
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Version09/01/1994
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Version13/02/1998

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5121-17 (V)

Entrée en vigueur le 29 septembre 1990

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°90-872 du 27 septembre 1990 - art. 3 () JORF 29 septembre 1990

Lorsqu'un essai clinique est conduit dans un établissement public ou privé, le promoteur fait connaître préalablement au directeur de l'établissement, pour information :
1. Le titre de l'essai ;
2. L'identité du ou des investigateurs et le ou les lieux concernés dans l'établissement ;
3. La date à laquelle il est envisagé de commencer l'essai et la durée prévue de celui-ci ;
4. Les éléments du protocole et toutes autres informations utiles pour l'application des dispositions de l'article R. 2038.
Entrée en vigueur le 29 septembre 1990
Sortie de vigueur le 9 janvier 1994
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Décisions4


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 189 - Recevabilité de l'appel a minima, 22 octobre 2007, n° 445-D

[…] Code de la Santé Publique et notamment à ses articles R. 5015-55 (devenu R. 423555), R. 5015-12 (devenu R. 4235-12), R. 5213 (devenu R. 5132-33), R. 5124 (devenu R. 5132-35), R. 5217 (devenu R. 5132-36), R. 5144-28 (devenu R. 5121186), R. 5144-34 (devenu R. 5121-195), R. 5092 (devenu R. 5125-45) ; que ces faits présentent un caractère fautif ;

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  • Accès direct du public aux médicaments·
  • Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
  • Recevabilité de l'appel a minima·
  • Circonstances atténuantes·
  • Stockage des produits·
  • Médicament sans amm·
  • Tenue de l'officine·
  • Médicaments·
  • Île-de-france·
  • Ordre des pharmaciens

2Tribunal de commerce de Bayonne, 25 février 2013, n° 2012004520

[…] M e PEYRAMAURE, plaidant pour la Sté BIOLUZ, expose l'analyse suivante concernant l'offre Pharmadyne : – sur les nouveaux produits : – pas d'investissement prévu ; – un problème se pose sur la gestion des délais en ce qui concerne les autorisations de mise sur le marché (AMM) ; aucune information n'est communiquée sur ces nouveaux produits ; – un autre problème est soulevé concernant le pharmacien responsable qui ne sera pas repris par Pharmadyne alors que c'est une obligation légale prévue par l'article R 5124 du Code de la santé publique, – sur les engagements financiers : – l'exposant estime que le dossier de financement n'est pas complètement bouclé, notamment en ce qui concerne les 500.000 € d'investissements futurs, dont la nature n'est pas connue ;

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  • Offre·
  • Contrats·
  • Cession·
  • Stock·
  • Investissement·
  • Pharmacien·
  • Éléments incorporels·
  • Prix·
  • Produit vétérinaire·
  • Plan

3Conseil d'Etat, 6 / 3 SSR, du 8 janvier 1971, 77250, publié au recueil Lebon
Annulation

La decision ministerielle accordant, sous condition, a une specialite pharmaceutique le visa prevu a l'article l. 601 du code de la sante publique n'a pas le caractere d'un acte reglementaire l'appreciation a laquelle se livre le ministre de la sante publique pour estimer, au vu de l'avis de la commission speciale des visas, […] d'autre part, que, si, aux termes des articles r.5-123 et 5-124 du code precite, le refus ou le retrait du visa ne peuvent etre prononces par le ministre de la sante publique « qu'apres que l'interesse aura ete invite a »fournir toutes explications" et doivent etre motives, […]

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  • Appréciation d'une specialite pharmaceutique·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Contrôle du juge sur un refus de visa·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Police et réglementation sanitaires·
  • Différentes catégories d 'actes·
  • Ne presentent pas ce caractère·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Actes administratifs·
  • Actes reglemenyaires
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