Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 2 : Préparation et vente en gros des produits pharmaceutiques / Section 2 : Spécialités pharmaceutiques / Paragraphe 1 : Expérimentation des médicaments
Article R5124 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 septembre 1990
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret n°90-872 du 27 septembre 1990 - art. 3 () JORF 29 septembre 1990
1. Le titre de l'essai ;
2. L'identité du ou des investigateurs et le ou les lieux concernés dans l'établissement ;
3. La date à laquelle il est envisagé de commencer l'essai et la durée prévue de celui-ci ;
4. Les éléments du protocole et toutes autres informations utiles pour l'application des dispositions de l'article R. 2038.
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[…] Code de la Santé Publique et notamment à ses articles R. 5015-55 (devenu R. 423555), R. 5015-12 (devenu R. 4235-12), R. 5213 (devenu R. 5132-33), R. 5124 (devenu R. 5132-35), R. 5217 (devenu R. 5132-36), R. 5144-28 (devenu R. 5121186), R. 5144-34 (devenu R. 5121-195), R. 5092 (devenu R. 5125-45) ; que ces faits présentent un caractère fautif ;
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[…] M e PEYRAMAURE, plaidant pour la Sté BIOLUZ, expose l'analyse suivante concernant l'offre Pharmadyne : – sur les nouveaux produits : – pas d'investissement prévu ; – un problème se pose sur la gestion des délais en ce qui concerne les autorisations de mise sur le marché (AMM) ; aucune information n'est communiquée sur ces nouveaux produits ; – un autre problème est soulevé concernant le pharmacien responsable qui ne sera pas repris par Pharmadyne alors que c'est une obligation légale prévue par l'article R 5124 du Code de la santé publique, – sur les engagements financiers : – l'exposant estime que le dossier de financement n'est pas complètement bouclé, notamment en ce qui concerne les 500.000 € d'investissements futurs, dont la nature n'est pas connue ;
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3. Conseil d'Etat, 6 / 3 SSR, du 8 janvier 1971, 77250, publié au recueil Lebon
La decision ministerielle accordant, sous condition, a une specialite pharmaceutique le visa prevu a l'article l. 601 du code de la sante publique n'a pas le caractere d'un acte reglementaire l'appreciation a laquelle se livre le ministre de la sante publique pour estimer, au vu de l'avis de la commission speciale des visas, […] d'autre part, que, si, aux termes des articles r.5-123 et 5-124 du code precite, le refus ou le retrait du visa ne peuvent etre prononces par le ministre de la sante publique « qu'apres que l'interesse aura ete invite a »fournir toutes explications" et doivent etre motives, […]
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