Article R5124-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/1990
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Version09/01/1994
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Version13/02/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R5121-18 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 février 1998

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°98-79 du 11 février 1998 - art. 6 () JORF 13 février 1998

Lorsqu'un essai clinique est conduit dans un établissement, public ou privé, titulaire d'une licence de pharmacie, le promoteur communique préalablement au pharmacien de l'établissement, pour information :
1. Le titre et l'objectif de l'essai ;
2. a) Pour un médicament soumis à l'essai, les renseignements mentionnés au 2 de l'article R. 5122 ;
b) Pour un médicament de référence, les renseignements mentionnés au 3 de l'article R. 5122 ;
c) Pour un placebo, les renseignements mentionnés au 4 de l'article R. 5122 ;
3. La synthèse des prérequis mentionnée à l'article R. 2029 du présent code, accompagnée des références des principaux travaux exploités pour cette synthèse ;
4. Les éléments du protocole de l'essai clinique utiles pour la détention et la dispensation des médicaments et produits employés ;
5. L'identité du ou des investigateurs et le ou les lieux concernés dans l'établissement ;
6. La date à laquelle il est envisagé de commencer l'essai et la durée prévue de celui-ci.
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Entrée en vigueur le 13 février 1998
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 19 mars 2008, n° 06/03882
Infirmation partielle

[…] Considérant que Pharma-Lab exerce ses activités en tant qu'établissement pharmaceutique de distribution en gros à l'exportation dans les conditions prévues aux articles L 5124-1 et suivants et R 5124-1 et suivants du code de la santé publique ; que dans le cadre de ce statut de grossiste-exportateur distinct de celui du grossiste-répartiteur, elle s'approvisionne en produits pharmaceutiques auprès des laboratoires français dans le but exclusif de revendre ces produits à l'exportation ; qu'elle n'est pas autorisée à vendre des médicaments en France ;

 Lire la suite…
  • Contingentement·
  • Livraison·
  • Préavis·
  • Rupture·
  • Relation commerciale établie·
  • Médicaments·
  • Code de commerce·
  • Exportation·
  • Pharmaceutique·
  • Commande

2Cour d'appel de Paris, 19 mars 2008, n° 06/03882
Infirmation partielle

[…] Considérant que Pharma-Lab exerce ses activités en tant qu'établissement pharmaceutique de distribution en gros à l'exportation dans les conditions prévues aux articles L 5124-1 et suivants et R 5124-1 et suivants du code de la santé publique ; que dans le cadre de ce statut de grossiste-exportateur distinct de celui du grossiste-répartiteur, elle s'approvisionne en produits pharmaceutiques auprès des laboratoires français dans le but exclusif de revendre ces produits à l'exportation ; qu'elle n'est pas autorisée à vendre des médicaments en France ;

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  • Livraison·
  • Préavis·
  • Rupture·
  • Relation commerciale établie·
  • Médicaments·
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  • Exportation·
  • Pharmaceutique·
  • Commande
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