Article R5126 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/11/1956
>
Version29/09/1990
>
Version09/01/1994
>
Version13/02/1998

Entrée en vigueur le 28 novembre 1956

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret 60-326 1960-04-05 ART. 10 JORF 7 avril 1960

Modifié par : Décret 78-988 1978-09-20 ART. 1 JORF 6 octobre 1978

Modifié par : Décret 72-1062 1972-11-21 ART. 1 JORF 30 novembre 1972

Lorsqu'il est procédé à une expertise clinique, le responsable de la mise sur le marché qui demande cette expertise doit, en même temps, signaler au ministre chargé de la santé publique [*renseignements obligatoires*] :
a) L'objet de cette expertise ;
b) Le nom du ou des experts qui en sont chargés ;
c) La date probable d'exécution de cette expertise ;
d) Le ou les lieux où cette expertise est réalisée.
Lorsque l'expertise a lieu dans un établissement hospitalier public, le responsable de la mise sur le marché communique ces mêmes indications au pharmacien de cet établissement, lequel est alors soumis aux obligations définies à l'article R. 5120.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Sortie de vigueur le 29 septembre 1990
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Pierre-Christian Taittinger, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 8 août 1991

La mise à disposition de ce médicament intervient en application des dispositions de l'article R. 5126 du code de la santé publique. Par ailleurs, une demande d'autorisation de mise sur le marché selon la procédure communautaire a été déposée pour ce produit. Cette demande est actuellement étudiée par les administrations compétentes des Etats membres de la C.E.E.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 1er février 2008, n° 07/00431
Infirmation partielle

[…] assurée par un pharmacien, exerçant personnellement sa profession, qui peut se faire aider par du personnel placé sous son autorité technique ;que conformément à l'article L.5126 '14, les conditions d'application de ces dispositions sont déterminées par décret en Conseil d'État, à savoir les articles R. 5104' 8 et suivants, devenus les articles R. 5126 ' 1 et suivants du code de la santé publique ;

 Lire la suite…
  • Pharmacien·
  • Cliniques·
  • Stérilisation·
  • Classification·
  • Employeur·
  • Établissement·
  • Société de gestion·
  • Service·
  • Salariée·
  • Travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).