Article R5127 du Code de la santé publique

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Version28/11/1956
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Version29/09/1990
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Version09/01/1994
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Version13/02/1998

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5121-20 (V)

Entrée en vigueur le 28 novembre 1956

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret 72-1062 1972-11-21 ART. 1 JORF 30 novembre 1972

Modifié par : Décret 60-326 1960-04-05 ART. 10 JORF 7 avril 1960

Le ministre chargé de la santé publique peut demander au responsable de la mise sur le marché de lui communiquer le programme d'une expertise lorsqu'il estime que le produit nouveau qui fait l'objet de cette expertise est susceptible de créer un risque anormal ou lorsqu'il y a des présomptions graves et concordantes d'une atteinte à la santé publique.
Le ministre chargé de la santé publique [*autorité compétente*] peut faire opposition à la poursuite de l'exécution dudit programme dans le délai d'un mois suivant la réception de celui-ci.
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Entrée en vigueur le 28 novembre 1956
Sortie de vigueur le 29 septembre 1990
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Décision1


1Conseil d'État, 5ème et 7ème sous-sections réunies, 22 novembre 2002, 248954, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] le contenu n'était pas conforme au contenant, et la vente de médicaments repris après avoir été délivrés une première fois, qui étaient reprochées à la requérante, devaient être tenues pour établies et constituaient des manquements aux articles R. 5143-5-3, R. 5198, R. 5127, R. 5015-12 et R. 5015-10 du code de la santé publique, le conseil national a pu, alors même qu'il avait écarté les autres griefs sur lesquels était fondée la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant trois ans infligée à la requérante en première instance, se borner à confirmer, […]

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  • Ordre des pharmaciens·
  • Santé publique·
  • Conseil régional·
  • Erreur de droit·
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