Article R5128-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version09/01/1994
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Version13/02/1998

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5128-2 (M), Code de la santé publique - art. R5121-22 (V)

Entrée en vigueur le 13 février 1998

Modifié par : Décret n°98-79 du 11 février 1998 - art. 6 () JORF 13 février 1998

Lorsque la demande d'autorisation de mise sur le marché concerne un générateur, elle doit en outre comporter :
a) Une description générale du système ainsi qu'une description détaillée des composantes du système susceptibles d'affecter la composition ou la qualité de la préparation du nucléide de filiation ;
b) Les caractéristiques qualitatives et quantitatives de l'éluat ou du sublimé.
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Entrée en vigueur le 13 février 1998
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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