Article R5133-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version09/01/1994
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Version13/02/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R5121-32 (V)

Entrée en vigueur le 13 février 1998

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°98-79 du 11 février 1998 - art. 6 () JORF 13 février 1998

Une spécialité est considérée comme étant essentiellement similaire à une autre spécialité si elle a la même composition qualitative et quantitative en principes actifs, la même forme pharmaceutique et si, le cas échéant, la bioéquivalence entre les deux spécialités a été démontrée par des études appropriées de biodisponibilité.
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Entrée en vigueur le 13 février 1998
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 23 octobre 2002, 240944, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 septembre 2002, présentée pour la SOCIETE MERCK GENERIQUES ; Vu la directive 65/65/CEE du Conseil du 26 janvier 1965 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques dans sa version résultant de la directive 87/21/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 5133 et R. 5133-1 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

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  • Protection générale de la santé publique·
  • Autorisations de mise sur le marché·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Produits pharmaceutiques·
  • Santé publique·
  • Pharmacie·
  • Générique·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Conseil d'etat

2Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 23 juillet 2003, 243926, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 5121-9 du code de la santé publique prévoit que l'autorisation de mise sur le marché peut être refusée lorsque la documentation et les renseignement fournis ne sont pas conformes au dossier qui doit être présenté à l'appui de la demande ; que l'article R. 5133 du même code prévoit pour sa part que l'autorisation de mise sur le marché peut être délivrée au vu d'un dossier ne comportant pas les résultats des essais pharmacologiques, […] que l'article R. 5133-1 précise qu'une spécialité est essentiellement similaire à une autre lorsque, notamment, leur bioéquivalence, c'est-à-dire l'équivalence de leurs vitesse et intensité d'absorption par l'organisme, […]

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  • 5121-1 du code de la santé publique)·
  • A) commission prévue par l'article r·
  • 5140 du code de la santé publique·
  • Publication suffisante pour la rendre opposable aux tiers·
  • Appréciations soumises à un contrôle restreint·
  • Existence, en raison de l'objet de la décision·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Autorisations de mise sur le marché·
  • Validité des actes administratifs

3Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 26 novembre 2001, 233787, publié au recueil Lebon
Annulation

La procédure abrégée d'examen des demandes d'autorisation de mise sur le marché de spécialités pharmaceutiques, prévue à l'article R. 5133 du code de la santé publique qui dispense le demandeur de fournir les résultats des essais pharmaceutiques, toxicologiques et cliniques est réservée aux spécialités pharmaceutiques essentiellement similaires à une spécialité autorisée depuis au moins dix ans en France ou dans un autre pays membre des communautés européennes. Ne peut être considérée comme "essentiellement similaire" une spécialité qui ne remplit pas la condition d'identité de composition quantitative en principes actifs prévue par l'article R. 5133-1 du code de la santé publique.

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  • 5133 du code de la santé publique)·
  • Produits pharmaceutiques·
  • Champ d'application·
  • Santé publique·
  • Pharmacie·
  • Sécurité sanitaire·
  • Spécialité pharmaceutique·
  • Agence·
  • Justice administrative·
  • Recours gracieux
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