Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 2 : Préparation et vente en gros des produits pharmaceutiques / Section 2 : Spécialités pharmaceutiques / PARAGRAPHE 2 : AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE
Article R5135-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version21/11/1985
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Version07/08/1993
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Version09/01/1994
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Version13/02/1998
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Version05/03/1999
Entrée en vigueur le 7 août 1993
Modifié par : Décret n°93-982 du 5 août 1993 - art. 7 () JORF 7 août 1993
Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché doit [*obligations*], après la délivrance de l'autorisation, modifier les méthodes de contrôle prévus au b) de l'article R. 5129 en fonction des progrès de la science et de l'évolution des techniques, de façon que la spécialité pharmaceutique soit contrôlée suivant les méthodes scientifiques généralement acceptées.
Il soumet ces modifications des méthodes de contrôle à l'approbation du directeur général de l'Agence du médicament.
Il soumet ces modifications des méthodes de contrôle à l'approbation du directeur général de l'Agence du médicament.
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