Article R5136 du Code de la santé publiqueAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5121-42 (V)

Entrée en vigueur le 5 mars 1999

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 1 () JORF 5 mars 1999

Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé [*autorité compétente*] refuse l'autorisation de mise sur le marché [*motifs*] :
a) Si la documentation et les renseignements fournis à l'appui de la demande ne satisfont pas aux prescriptions de la présente section et, en particulier, à celles des articles R. 5128 à R. 5133 et R. 5143 ;
b) Si la spécialité est nocive dans les conditions normales d'emploi ;
c) Si l'intérêt thérapeutique fait défaut ou est insuffisamment justifié par le demandeur ;
d) Si la spécialité n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée ;
e) Si les moyens à mettre en oeuvre pour appliquer la méthode de fabrication et les procédés de contrôle ne sont pas de nature à garantir la qualité du produit au stade de la fabrication en série.
La demande d'autorisation ne peut être rejetée qu'après que le demandeur a été invité à fournir ses justifications.
La décision de rejet doit être motivée et elle doit mentionner les voies et délais de recours qui lui sont applicables.
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Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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Décisions11


1Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 16 mars 2005, 264911, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 5140 et R. 5136 du code de la santé publique, alors applicables, les décisions refusant une autorisation de mise sur le marché d'une spécialité pharmaceutique ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'après l'exercice d'un recours gracieux ; que, […]

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  • Sécurité sanitaire·
  • Recours gracieux·
  • Spécialité pharmaceutique·
  • Santé publique·
  • Décision implicite·
  • Marches·
  • Acide·
  • Communauté européenne·
  • Justice administrative·
  • Autorisation

2Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 29 décembre 2004, 262196, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 5140 et R. 5136 du code de la santé publique, alors applicables, les décisions refusant une autorisation de mise sur le marché d'une spécialité pharmaceutique ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'après l'exercice d'un recours gracieux ; que, […]

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  • Adulte·
  • Recours gracieux·
  • Sécurité sanitaire·
  • Spécialité pharmaceutique·
  • Acide·
  • Santé publique·
  • Décision implicite·
  • Autorisation·
  • Marches·
  • Recours

3Conseil d'Etat, 5 SS, du 10 janvier 1992, 106828, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 601 et R. 5136 du code de la santé publique, l'autorisation de mise sur le marché est refusée lorsque la spécialité est nocive dans des conditions normales d'emploi ou ne présente pas un intérêt thérapeutique ; que, s'agissant d'une spécialité ayant la propriété d'interrompre la grossesse, […]

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  • Protection sanitaire de la famille et de l'enfance·
  • Interruption volontaire de grossesse·
  • Autorisations de mise sur le marché·
  • Protection maternelle et infantile·
  • Produits pharmaceutiques·
  • Santé publique·
  • Pharmacie·
  • Grossesse·
  • Interruption·
  • Spécialité
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