Article R5137 du Code de la santé publique

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Version30/11/1972
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Version21/11/1985
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Version09/01/1994
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Version13/02/1998

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5121-45 (V)

Entrée en vigueur le 30 novembre 1972

Est créé par : Décret 72-1062 1972-11-21 ART. 1 JORF 30 novembre 1972

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret 78-988 1978-09-20 ART. 2 JORF 6 octobre 1978

L'autorisation de mise sur le marché est renouvelable sur demande du titulaire présentée au plus tard quatre-vingts jours [*délai*] avant la date d'expiration.
Elle n'est renouvelée que si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché atteste qu'à sa connaissance aucune modification ne serait intervenue dans les éléments produits à l'appui de la demande d'autorisation.
L'autorisation n'est pas renouvelée si l'effet thérapeutique fait défaut.
Si aucune décision n'est notifiée ou si aucune demande de justification complémentaire n'est adressée au demandeur dans un délai de quatre-vingts jours suivant la réception de sa demande, l'autorisation est considérée comme renouvelée à l'expiration de ce délai [*accord tacite*].
Entrée en vigueur le 30 novembre 1972
Sortie de vigueur le 21 novembre 1985
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