Article R5139 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version30/11/1972
>
Version07/08/1993
>
Version09/01/1994
>
Version01/12/1995
>
Version13/02/1998
>
Version05/03/1999
>
Version31/01/2004

Entrée en vigueur le 5 mars 1999

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 1 () JORF 5 mars 1999

Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé [*autorité compétente*] peut, par décision motivée indiquant les voies et délais de recours, suspendre, pour une période ne pouvant pas excéder un an, ou retirer une autorisation de mise sur le marché. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été invité à fournir ses explications [*droit de défense*].
Ces décisions interviennent lorsqu'il apparaît que la spécialité pharmaceutique est nocive dans les conditions normales d'emploi ou que l'effet thérapeutique fait défaut ou que la spécialité n'a pas la composition qualitative et quantitative déclarée.
L'autorisation de mise sur le marché est également suspendue ou retirée par le directeur général de l'agence :
a) Lorsqu'il apparaît que les renseignements fournis à l'occasion de la demande d'autorisation de mise sur le marché sont erronés, que les conditions prévues à la présente section ne sont pas ou ne sont plus remplies ou que les contrôles n'ont pas été effectués ;
b) Lorsque l'étiquetage ou la notice du médicament ou du produit ne sont pas conformes aux prescriptions générales ou spécifiques prévues au livre V.
Sauf en cas d'urgence, la suspension ou le retrait mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent intervenir qu'après communication des griefs au titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et, dans le cas prévu au b, que si celui-ci, mis en demeure de régulariser la situation du médicament ou du produit, n'a pas donné suite à cette mise en demeure dans le délai fixé par le directeur général de l'agence.
Sans préjudice de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 5140, la décision de suspension ou de retrait fait l'objet des autres mesures de publicité que le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé juge nécessaire d'ordonner.
Lorsque l'autorisation est suspendue ou retirée, le titulaire doit prendre toutes dispositions utiles, notamment auprès des détenteurs de stocks, pour faire cesser la distribution de la spécialité. Si ces dispositions n'interviennent pas dans des délais compatibles avec l'intérêt de la santé publique, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé prend toutes mesures appropriées.
Indépendamment des décisions de suspension ou de retrait d'autorisation de mise sur le marché, et pour les motifs qui justifient de telles décisions, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut interdire la délivrance d'une spécialité pharmaceutique en limitant, le cas échéant, cette interdiction aux seuls lots de fabrication faisant l'objet d'une contestation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Sortie de vigueur le 31 janvier 2004
6 textes citent l'article

Commentaires2


www.revuegeneraledudroit.eu

Considérant qu'en vertu de l'article L. 601 du code de la santé publique, une spécialité pharmaceutique ne pouvait être distribuée sans avoir reçu au préalable une autorisation de mise sur le marché, […] agissant au nom de l'Etat en vertu successivement des articles L. 567-4 et L. 793-4 du code de la santé publique, pouvait décider de suspendre ou de retirer […] l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament pour les motifs précisés à l'article R. 5139 du code de la santé publique, notamment » lorsqu'il apparaît que la spécialité pharmaceutique est nocive dans les conditions normales d'emploi ou que l'effet thérapeutique fait défaut » ;

 Lire la suite…

www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Jean Lessi, rapporteur public. […] Considérant qu'en vertu de l'article L. 601 du code de la santé publique, […] et susceptible d'être suspendue ou retirée ; que la loi du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament a transféré cette compétence à la nouvelle Agence du médicament qu'elle a créée et a inséré dans le code de la santé publique un article L. 567-2 disposant que cette agence était notamment chargée : » 1° De participer à l'application des lois et règlements relatifs : a) Aux essais, à […] l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament pour les motifs précisés à l'article R. 5139 du code de la santé publique, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8


1Tribunal correctionnel de Paris, 29 mars 2021, n° 1

[…] - par la violation manifestement délibérée des obligations particulières de sécurité et de prudence imposées par les dispositions suivantes l'article L.601 du Code de la Santé Publique devenu l‘article L.5121-8 dernier alinéa du Code de la Santé Publique et les articles L. 221-1, 221-1-2 et 221-1-3 du Code de la consommation, […] Ainsi dès septembre 1998 et de façon encore plus prégnante dans les onze années qui vont suivre, l'Agence aurait dû faire application de l'article R 5139 du code de la santé publique qui prévoit la suspension IIG le retrait d'une AMM « IYV la spécialité pharmaceutique est nocive IIG IYV son effet thérapeutique fait défaut ».

 Lire la suite…
  • Préjudice·
  • Avocat·
  • Prénom·
  • Dol·
  • Médicaments·
  • Intérêt·
  • Qualités·
  • Opéra·
  • Épouse·
  • Expertise

2Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 9 novembre 2016, 393904, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 601 du code de la santé publique, une spécialité pharmaceutique ne pouvait être distribuée sans avoir reçu au préalable une autorisation de mise sur le marché, […] agissant au nom de l'Etat en vertu successivement des articles L. 567-4 et L. 793-4 du code de la santé publique, pouvait décider de suspendre ou de retirer l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament pour les motifs précisés à l'article R. 5139 du code de la santé publique, notamment « lorsqu'il apparaît que la spécialité pharmaceutique est nocive dans les conditions normales d'emploi ou que l'effet thérapeutique fait défaut » ;

 Lire la suite…
  • Médicaments·
  • Agence·
  • Marches·
  • Autorisation·
  • Pharmacovigilance·
  • Spécialité·
  • Sécurité sanitaire·
  • Santé publique·
  • Justice administrative·
  • L'etat

3Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 13 février 2004, 249491, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des articles L. 5121-8 et L. 5121-20 du code de la santé publique, l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament fabriqué industriellement peut être suspendue par l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 5139 du même code : Le directeur général de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, par décision motivée indiquant les voies et délais de recours suspendre, pour une période ne pouvant pas excéder un an, […]

 Lire la suite…
  • Sécurité sanitaire·
  • Agence·
  • Spécialité pharmaceutique·
  • Suspension·
  • Marches·
  • Autorisation·
  • Santé publique·
  • Sécurité·
  • Justice administrative·
  • Obésité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).