Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 2 : Préparation et vente en gros des produits pharmaceutiques / Section 2 : Spécialités pharmaceutiques / PARAGRAPHE 2 : AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE
Article R5141 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 1984
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret 84-309 1984-04-26 ART. 2 JORF 28 AVRIL 1984
1° Quatre [*nombre*] membres de droit :
Le directeur de la pharmacie et du médicament ou son représentant Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
Le directeur général du Laboratoire national de la santé ou son représentant ;
Un membre de la mission scientifique de la direction de la pharmacie et du médicament.
2° Vingt-quatre membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans [*durée du mandat*].
Un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de médecine ;
Un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de pharmacie ;
Vingt-deux personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique dans le domaine de la chimie analytique, de la pharmacie galénique, de la toxicologie expérimentale, de la pharmacologie expérimentale, de la pharmacologie clinique, de la pathologie et de et de la thérapeutique.
Vingt-quatre suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils remplacent [*attributions*] ces derniers soit en cas d'empêchement, soit s'il se produit une vacance en cours de mandat.
Le président et le vice-président sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de la commission.
En cas d'absence du président et du vice-président, le ministre de la santé nomme un président de séance.
La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée et notamment des représentants des fabricants de produits pharmaceutiques, des organisations de consommateurs et de la mutualité française.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] - par la violation manifestement délibérée des obligations particulières de sécurité et de prudence imposées par les dispositions suivantes l'article L.601 du Code de la Santé Publique devenu l‘article L.5121-8 dernier alinéa du Code de la Santé Publique et les articles L. 221-1, 221-1-2 et 221-1-3 du Code de la consommation, devenus les articles devenus les articles L 421-3, L 423-1, […] La commission nationale de pharmacovigilance (CNPV) et la commission d'autorisation de mise sur le marché (CAMM) sont, selon les articles R 5141 et R 5144-9 du code de la santé publique, « placées auprès de l'Agence ». […]
Lire la suite…- Préjudice·
- Avocat·
- Prénom·
- Dol·
- Médicaments·
- Intérêt·
- Qualités·
- Opéra·
- Épouse·
- Expertise
[…] — de constater la violation par le M me A C de ses règles professionnelles et de l'article R. 5141-112 du Code De La Santé Publique et de l'ordonnance rendue le 3 octobre 2008 par le conseiller de la mise en état,
Lire la suite…- Facture·
- Registre·
- Élevage·
- Cheval·
- Médicaments·
- Prescription·
- Jument·
- Pièces·
- Prestation·
- Paiement
3. Conseil d'Etat, Juge des référés, du 17 mars 2004, 264910, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 5140 du code de la santé publique que les décisions par lesquelles l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé statue sur les recours gracieux formés, obligatoirement avant tout recours contentieux, sur les refus d'autorisation de mise sur le marché de médicaments doivent être soumises pour avis à la commission, siégeant auprès de l'agence, dont la composition est fixée par l'article R. 5141 du même code ;
Lire la suite…- Préjudice potentiel en termes de résultat de la société·
- Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000·
- Circonstance de nature à caractériser l'urgence·
- Conditions d'octroi de la suspension demandée·
- Référé suspension·
- B) existence·
- A) absence·
- Procédure·
- Sécurité sanitaire·
- Spécialité
[…] en gros ou en détail, une autorisation de mise sur le marché (AMM), en application des dispositions de l'article L. 601 du code de la santé publique ou faire l'objet d'un enregistrement auprès de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, conformément aux articles L. 601-3 et R. 5143-20 du code précité. […] Cette décision de suspension a été prise, après avis de la commission d'AMM qui, en vertu de l'article R. 5141 du code de la santé publique se compose de trois membres de droit, cinq membres représentant les commissions instituées auprès du ministre chargé de la santé et compétente en matière de médicament, […]
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