Article R5141-3 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 22 février 1978

Est créé par : Décret 78-181 1978-02-09 art. 2 JORF 22 février 1978

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

La commission [*mentionnée à l'article R. 5140*] peut faire appel à des rapporteurs et des experts choisis sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé.
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Entrée en vigueur le 22 février 1978
Sortie de vigueur le 7 août 1993

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Décision1


1Conseil d'Etat, Section, du 31 mai 2000, 213882, publié au recueil Lebon
Annulation

L'article R. 5143-8 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret du 11 juin 1999, dispose que les spécialités génériques "sont identifiées par une décision du directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, prise après avis de la commission prévue à l'article R. 5140, portant inscription au répertoire des génériques". En vertu de l'article R. 5141-3 du même code, cette commission "peut faire appel à des rapporteurs et des experts choisis sur une liste établie par le directeur de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé". […]

 Lire la suite…
  • A) avis préalable de la commission prévue à l'article r·
  • B) moyen tiré de l'incompatibilité de l'article l·
  • 5140 du code de la santé publique·
  • Stipulations dépourvues d'effet direct·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Procédure consultative·
  • Régularité de l'avis
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