Article R5142 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version30/11/1972
>
Version07/08/1993
>
Version09/01/1994
>
Version13/02/1998
>
Version05/03/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5121-61 (V)

Entrée en vigueur le 30 novembre 1972

Est créé par : Décret 72-1062 1972-11-21 ART. 1 JORF 30 novembre 1972

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Modifié par : Décret 78-988 1978-09-20 ART. 16 JORF 6 octobre 1978

En dehors des cas prévus aux articles R. 5060 à R. 5089, le ministre chargé de la santé fait procéder, par les inspecteurs de la pharmacie, à des prélèvements de spécialités pharmaceutiques pour s'assurer de leur conformité à la formule déclarée.
Les échantillons prélevés, destinés au laboratoire national de la santé, sont rassemblés dans des sachets munis d'une étiquette précisant le nom et le numéro du lot de fabrication de la spécialité, la date du prélèvement, son motif et le nom de l'inspecteur qui l'a effectué [*mentions obligatoires*].
Ces prélèvements ne donnent lieu à aucun paiement à la charge de l'Etat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 novembre 1972
Sortie de vigueur le 7 août 1993

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).