Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 2 : Fabrication, exploitation, importation, distribution en gros, exportation des médicaments et autres produits pharmaceutiques à usage humain / Section 2 : Médicaments et produits soumis à autorisation / Paragraphe 3 : Etiquetage des médicaments ou produits soumis à autorisation
Article R5143-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/11/1972
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Version07/08/1993
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Version09/01/1994
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Version13/02/1998
Entrée en vigueur le 13 février 1998
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret n°98-79 du 11 février 1998 - art. 6 () JORF 13 février 1998
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5143, lorsque les médicaments ou les produits sont contenus dans un conditionnement extérieur conforme aux prescriptions dudit article, les conditionnements primaires sous forme de blister doivent porter au moins les indications suivantes :
a) La dénomination du médicament ou du produit ;
b) Le nom de l'entreprise exploitant le médicament ou le produit ;
c) Le numéro du lot de fabrication ;
d) La date de péremption.
a) La dénomination du médicament ou du produit ;
b) Le nom de l'entreprise exploitant le médicament ou le produit ;
c) Le numéro du lot de fabrication ;
d) La date de péremption.
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