Article R5144 du Code de la santé publiqueAbrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5121-202 (V)

Entrée en vigueur le 5 mars 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 1 () JORF 5 mars 1999

Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine, en tant que de besoin après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, les modalités d'application de la présente section. Cet arrêté précise, s'il y a lieu, les mentions à porter sur le conditionnement des spécialités pharmaceutiques destinées aux établissements hospitaliers et les signes distinctifs à faire figurer sur le conditionnement et l'étiquette des médicaments lorsqu'il est nécessaire de signaler à l'attention de l'utilisateur des précautions d'emploi à respecter.
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Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Sortie de vigueur le 8 août 2004

Commentaire1


M. Claude Huriet, du group UC, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 5 juillet 1990

Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sur le décret n° 89-496 du 12 juillet 1989, modifiant l'article R. 163 du code de la sécurité sociale et sur l'arrêté du 12 décembre 1989. […] L'annexe n° 2 de cette seconde partie de l'arrêté détermine les substances ou compositions homéopathiques, ainsi que les formes pharmaceutiques qui sont remboursables, au regard de la nouvelle réglementation. […] Il lui expose que les produits homéopathiques unitaires ne sont pas des spécialités au sens strict des articles L. 601 et R. 5117 à R. 5144 du code de la santé publique, mais des produits revêtus d'un visa. […]

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