Article R5128-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version09/01/1994
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Version13/02/1998

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5121-24 (V)

Entrée en vigueur le 13 février 1998

Modifié par : Décret n°98-79 du 11 février 1998 - art. 6 () JORF 13 février 1998

Pour les médicaments radiopharmaceutiques, outre les renseignements mentionnés à l'article R. 5128-2, le résumé des caractéristiques doit comporter :
a) Une information complète sur la dosimétrie interne de rayonnements ;
b) Des instructions détaillées pour la préparation extemporanée et le contrôle de sa qualité et, le cas échéant, la période maximale de stockage durant laquelle toute préparation intermédiaire, telle que l'éluat ou le produit radiopharmaceutique prêt à l'emploi répond aux spécifications prévues.
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Entrée en vigueur le 13 février 1998
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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