Article R5135-4 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/01/1994
>
Version13/02/1998
>
Version05/03/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5121-41 (V)

Entrée en vigueur le 5 mars 1999

Modifié par : Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 1 () JORF 5 mars 1999

Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché soumet au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé tout projet de modification d'un élément relatif à l'étiquetage ou à la notice, autre que les modifications du résumé des caractéristiques du produit, prévu aux articles R. 5128-2 et R. 5128-3.
Si le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ne s'est pas prononcé dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de présentation de la demande, le demandeur peut procéder à la mise en oeuvre des modifications.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Sortie de vigueur le 8 août 2004
4 textes citent l'article

Commentaire1


www.editions-legislatives.fr · 6 juillet 2020
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8


1Conseil d'Etat, Section, du 25 avril 2001, 216521, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles R. 5140 et R. 5135 du code de la santé publique, les autorisations de mise sur le marché « ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'après l'exercice d'un recours gracieux, qui lui-même doit être soumis à la commission constituée à cet effet » ; que la décision par laquelle le directeur de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé modifie une précédente autorisation de mise sur le marché entre dans le champ de ces dispositions sauf si, ne portant que sur des éléments relatifs à l'étiquetage ou à la notice du médicament, autres que le résumé des caractéristiques du produit, elle est soumise à une procédure simplifiée en application de l'article R. 5135-4 du code de la santé publique ;

 Lire la suite…
  • Compatibilité de l'article 3 de la loi du 28 décembre 1967·
  • Application par le juge français -a) article 2 de la cedh·
  • A) compatibilité avec l'article 2 de la cedh·
  • Article 3 de la loi du 28 décembre 1967·
  • Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Autorisations de mise sur le marché de médicaments·
  • Protection sanitaire de la famille et de l'enfance·
  • Protection maternelle et infantile -contraception·
  • Convention européenne des droits de l'homme

2Cour d'appel de Bordeaux, 5 décembre 2006, 05/003321
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Il convient d'observer, ainsi, que le Laboratoire a mené des études cliniques dès qu'il a eu connaissance des premiers cas de troubles cardiaques et que, de plus, le fabricant d'un produit de santé n'est pas libre de modifier l'information relative à un médicament sans décision préalable des autorités de santé (art.R. 5135-4 du Code de la Santé Publique). […] Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel.

 Lire la suite…
  • Médicaments·
  • Pharmacovigilance·
  • Produit·
  • Décès·
  • Paludisme·
  • Marches·
  • Cliniques·
  • Effets·
  • Trouble·
  • Connaissance

3Tribunal administratif de Montreuil, 29 juin 2021, n° 1704497
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] 13. En second lieu, le titulaire de l'autorisation de mises sur le marché, aux termes de l'article R. 5135-4 applicables jusqu'au 7 août 2008 puis de l'article R. 5121-41 du code de la santé publique dans sa version applicable à compter du 8 août 2008 : « Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché soumet au directeur général de l'Agence [en charge du médicament] tout projet de modification d'un élément relatif à l'étiquetage ou à la notice, autre que les modifications du résumé des caractéristiques du produit, prévu aux articles R. […]. 5121-24. / Si le directeur général de l'agence ne s'est pas prononcé dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de présentation de la demande, le demandeur peut procéder à la mise en œuvre des modifications ».

 Lire la suite…
  • Sodium·
  • Grossesse·
  • Médicaments·
  • Santé·
  • L'etat·
  • Rente·
  • Faute·
  • Police sanitaire·
  • Tierce personne·
  • Préjudice
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).