Article R5142-15 du Code de la santé publique

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Version27/01/2004

Entrée en vigueur le 5 mars 1999

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°99-144 du 4 mars 1999 - art. 1 () JORF 5 mars 1999

Doit être présenté à toute réquisition des agents des douanes lorsque le médicament est de statut communautaire au sens de l'article 4 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, ou à l'appui de la déclaration en douane dans le cas contraire :
1° Soit l'autorisation d'importation ou l'autorisation temporaire d'utilisation mentionnées au premier alinéa de l'article R. 5142-12 ;
2° Soit une copie certifiée conforme délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'enregistrement du médicament ;
3° Soit un document établi par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé attestant que le médicament importé a obtenu une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Communauté européenne.
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Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Sortie de vigueur le 27 janvier 2004

Commentaires2


M. Cornut-Gentille François · Questions parlementaires · 5 août 2002

A ce titre, il est très attaché à la mise en oeuvre du décret relatif à la transmission d'informations entre administrations dans le cadre de la répression du trafic de produits dopants, pris en application de l'article L. 3632-6 du code de la santé publique. […] Concernant la décision de la Commission européenne à l'égard des dispositions françaises relatives à l'importation des médicaments, le ministère des sports précise qu'à sa connaissance la Commission européenne a été saisie d'une plainte relative aux dispositions de l'article R. 5142-15 du code de la santé publique. […] En effet, selon cet article, une copie de l'autorisation européenne de mise sur le marché du médicament importé, […]

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M. de Chazeaux Olivier · Questions parlementaires · 21 juin 1999

L'article R. 5142-13 du code de la santé publique reconnaît aux particuliers le droit d'importer des médicaments sans autorisation de mise sur le marché à condition qu'ils les transportent personnellement, mais paraît imposer de lourdes démarches administratives si le transport est effectué par une autre voie. […] les dispositions nationales relatives à l'importation des médicaments (articles L. 5124-13, R. 5142-12 à R. 5142-15 du code de la santé publique) sont conformes à la réglementation communautaire : les médicaments, pas plus qu'ils ne peuvent être mis sur le marché sans AMM, […]

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Décision1


1CJCE, n° C-122/03, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 11 décembre 2003

[…] ayant pour objet de faire constater que, en imposant, en application de l'article R. 5142-15 du code de la santé publique, aux opérateurs économiques important ou distribuant sur le territoire français des médicaments bénéficiant déjà d'une autorisation de mise sur le marché française ou communautaire l'obligation de présenter à première demande des autorités de contrôle soit une copie certifiée, délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, de l'autorisation de mise sur le marché française ou de l'enregistrement du médicament, […]

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