Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 2 : Fabrication, exploitation, importation, distribution en gros, exportation des médicaments et autres produits pharmaceutiques à usage humain / Section 2 : Médicaments et produits soumis à autorisation / Paragraphe 2 ter : Autorisation temporaire d'utilisation
Article R5142-26 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/07/1994
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Version11/07/1998
Entrée en vigueur le 11 juillet 1998
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret n°98-578 du 9 juillet 1998 - art. 2 () JORF 11 juillet 1998
I. - L'étiquetage des médicaments mentionnés au a de l'article L. 601-2 comporte au moins les mentions suivantes :
1. La dénomination du médicament ou, le cas échéant, son nom de code ;
2. Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise exploitant le médicament ;
3. Le numéro du lot de fabrication ;
4. La voie et, s'il y a lieu, le mode d'administration du médicament ;
5. La composition en principes actifs ;
6. La date de péremption ;
7. Le cas échéant, les indications nécessaires à la bonne conservation du médicament.
Les mentions prévues ci-dessus doivent être rédigées en français. Elles peuvent en outre être rédigées dans d'autres langues, à condition que les mêmes mentions figurent dans toutes les langues utilisées.
II. - L'étiquetage des médicaments mentionnés au b de l'article L. 601-2 comporte au moins les informations suivantes :
a) La dénomination du médicament ou, le cas échéant, son nom de code ;
b) Le numéro du lot de fabrication ;
c) La date de péremption.
1. La dénomination du médicament ou, le cas échéant, son nom de code ;
2. Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise exploitant le médicament ;
3. Le numéro du lot de fabrication ;
4. La voie et, s'il y a lieu, le mode d'administration du médicament ;
5. La composition en principes actifs ;
6. La date de péremption ;
7. Le cas échéant, les indications nécessaires à la bonne conservation du médicament.
Les mentions prévues ci-dessus doivent être rédigées en français. Elles peuvent en outre être rédigées dans d'autres langues, à condition que les mêmes mentions figurent dans toutes les langues utilisées.
II. - L'étiquetage des médicaments mentionnés au b de l'article L. 601-2 comporte au moins les informations suivantes :
a) La dénomination du médicament ou, le cas échéant, son nom de code ;
b) Le numéro du lot de fabrication ;
c) La date de péremption.
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