Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 2 : Fabrication, exploitation, importation, distribution en gros, exportation des médicaments et autres produits pharmaceutiques à usage humain / Section 2 : Médicaments et produits soumis à autorisation / Paragraphe 3 : Etiquetage des médicaments ou produits soumis à autorisation
Article R5143-2 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/01/1994
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Version13/02/1998
Entrée en vigueur le 13 février 1998
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret n°98-79 du 11 février 1998 - art. 6 () JORF 13 février 1998
Les ampoules ou autres petits conditionnements primaires sur lesquels il est impossible de mentionner l'ensemble des indications prévues à l'article R. 5143 peuvent ne porter que les indications suivantes :
a) La dénomination du médicament ou du produit ;
b) Le mode d'administration et, si nécessaire, la voie d'administration ;
c) La date de péremption ;
d) Le numéro du lot de fabrication ;
e) Le contenu en poids, en volume ou en unités.
a) La dénomination du médicament ou du produit ;
b) Le mode d'administration et, si nécessaire, la voie d'administration ;
c) La date de péremption ;
d) Le numéro du lot de fabrication ;
e) Le contenu en poids, en volume ou en unités.
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