Article R5143-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version09/01/1994
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Version13/02/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R5121-143 (V)

Entrée en vigueur le 13 février 1998

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°98-79 du 11 février 1998 - art. 6 () JORF 13 février 1998

Pour les médicaments contenant des radionucléides, outre les mentions prévues à l'article R. 5143, l'étiquetage du blindage de protection doit fournir toutes les explications relatives aux codes utilisés sur le flacon et indiquer, s'il y a lieu, la quantité totale ou unitaire de radioactivité pour une heure et date données ainsi que le nombre de capsules ou, pour les liquides, le nombre de millilitres contenus dans le récipient.
L'étiquetage du conditionnement primaire doit comporter les renseignements suivants :
a) Le nom ou le code du médicament, y compris le nom ou le symbole chimique du radionucléide ;
b) L'identification du lot et la date de péremption ;
c) Le nom et l'adresse de l'entreprise exploitant le médicament ou le produit et, lorsque celle-ci ne fabrique pas le médicament ou le produit, le nom et l'adresse du fabricant ;
d) Le symbole international de la radioactivité ;
e) La quantité totale ou unitaire de la radioactivité.
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Entrée en vigueur le 13 février 1998
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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