Article R5143-5-1 du Code de la santé publique

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Version13/02/1998
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Version28/05/2004
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Version16/06/2004

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R5121-77 (M), Code de la santé publique - art. R5121-77 (V)

Entrée en vigueur le 13 février 1998

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°98-79 du 11 février 1998 - art. 6 () JORF 13 février 1998

L'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation d'un médicament peut classer celui-ci dans une ou plusieurs des catégories de prescription restreinte suivantes :
a) Médicament réservé à l'usage hospitalier ;
b) Médicament à prescription initiale hospitalière ;
c) Médicament nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement.
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Entrée en vigueur le 13 février 1998
Sortie de vigueur le 28 mai 2004
9 textes citent l'article

Commentaires4


M. Vitel Philippe · Questions parlementaires · 7 septembre 2004

Le décret n° 2004-546 du 15 juin 2004, également appelé « décret rétrocession », a modifié les conditions et le circuit de prescription et de dispensation de certaines spécialités pharmaceutiques qui étaient de par leur autorisation de mise sur le marché (AMM) initialement classées en réserve hospitalière (anciennement articles R. 5143-5-1 et R. 5153-5-2 du code de la santé publique (CSP). […] Les nouvelles dispositions introduites aux articles R. 5121-77 et suivants du CSP prévoient ainsi la modification des catégories de médicaments à prescription restreinte ainsi que les critères justifiant leur classement. […]

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M. Tiberi Jean · Questions parlementaires · 24 novembre 2003

Définie à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique, la procédure d'autorisation temporaire d'utilisation (ATU) est une mesure exceptionnelle autorisée, pour une durée limitée, par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps), visant à permettre l'utilisation, à titre exceptionnel, de certains médicaments ne bénéficiant pas d'autorisation de mise sur le marché (AMM) en France. […] En outre, leur prescription peut, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles R. 5143-5-1 et suivants du code de la santé publique, être restreinte à une catégorie de prescripteur.

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M. Jacques Oudin, du group RPR, de la circonsciption: Vendée · Questions parlementaires · 31 décembre 1998

. - A ce jour, les médicaments anticancéreux sont classés dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier, telle que prévue par les articles R. 5143-5-1 et suivants du code de la santé publique. […]

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Décisions13


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 14 octobre 2003, n° 3776

[…] Considérant que le D r Z a aussi contrevenu aux dispositions des articles R 5194, R 5143-5-1 et R 5143-5-3 du code de la santé publique, des articles 3, 8, 32, 33 et 40 du code de déontologie médicale et de l'article L 162-2-1 du code de la sécurité sociale et occasionné à l'assurance maladie une charge financière indue ; que ce comportement est de ceux visés par l'article L 145-1 du code de la sécurité sociale et, contraire à l'honneur et à la probité, ne peut bénéficier de l'amnistie prévue par la loi du 6 août 2002 ;

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2ADLC, Avis 04-A-03 du 28 janvier 2004 relatif à un projet de décret concernant des catégories de médicaments à prescription restreinte et la vente de médicaments…

[…] I. - Le cadre juridique du projet de décret et la saisine du Conseil de la concurrence : 1 . […] Ce circuit de distribution particulier des médicaments existe par dérogation au droit commun. L'article L. 5126- 1 du code de la santé publique (CSP) stipule en effet que « L'activité des pharmacies à usage intérieur est limitée à l'usage particulier des malades dans les établissements de santé ou médico-sociaux où elles ont été constituées […] ». […] Cette disposition a justifié la saisine du Conseil sur le fondement de l'article […]

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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 18 mai 1998, 182871, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-17 et R. 163-2 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 605-7°, R. 5135 et R. 5143-5-1 ; Vu le règlement n° 2309/93 du 22 juillet 1993 du Conseil des communautés ; Vu les directives n° 89/105 du 21 décembre 1988 et n° 92/26/CEE du 31 mars 1992 du Conseil des communautés ;

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