Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 2 : Fabrication, exploitation, importation, distribution en gros, exportation des médicaments et autres produits pharmaceutiques à usage humain / Section 2 : Médicaments et produits soumis à autorisation / Paragraphe 5 : Médicaments soumis à prescription restreinte
Article R5143-5-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juin 2004
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Modifié par : Décret n°2004-546 du 15 juin 2004 - art. 1 () JORF 16 juin 2004
a) Médicament réservé à l'usage hospitalier ;
b) Médicament à prescription hospitalière ;
c) Médicament à prescription initiale hospitalière ;
d) Médicament à prescription réservée à certains médecins spécialistes ;
e) Médicament nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement.
Le classement d'un médicament dans la catégorie mentionnée au e ne fait pas obstacle à son classement dans une autre catégorie de médicaments soumis à prescription restreinte.
L'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation temporaire d'utilisation ou l'autorisation d'importation d'un médicament soumis à prescription restreinte peut, pour tout ou partie des risques liés à son utilisation, imposer au prescripteur de mentionner sur l'ordonnance qu'il a informé le patient de ces risques.
Lorsque la spécialité de référence d'une spécialité générique est classée dans une catégorie de médicaments soumis à prescription restreinte, l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité générique procède au même classement.
Commentaires • 4
Définie à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique, la procédure d'autorisation temporaire d'utilisation (ATU) est une mesure exceptionnelle autorisée, pour une durée limitée, par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps), visant à permettre l'utilisation, à titre exceptionnel, de certains médicaments ne bénéficiant pas d'autorisation de mise sur le marché (AMM) en France. […] En outre, leur prescription peut, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles R. 5143-5-1 et suivants du code de la santé publique, être restreinte à une catégorie de prescripteur.
Lire la suite…. - A ce jour, les médicaments anticancéreux sont classés dans la catégorie des médicaments réservés à l'usage hospitalier, telle que prévue par les articles R. 5143-5-1 et suivants du code de la santé publique. […]
Lire la suite…Décisions • 13
[…] Considérant que le D r Z a aussi contrevenu aux dispositions des articles R 5194, R 5143-5-1 et R 5143-5-3 du code de la santé publique, des articles 3, 8, 32, 33 et 40 du code de déontologie médicale et de l'article L 162-2-1 du code de la sécurité sociale et occasionné à l'assurance maladie une charge financière indue ; que ce comportement est de ceux visés par l'article L 145-1 du code de la sécurité sociale et, contraire à l'honneur et à la probité, ne peut bénéficier de l'amnistie prévue par la loi du 6 août 2002 ;
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[…] I. - Le cadre juridique du projet de décret et la saisine du Conseil de la concurrence : 1 . […] Ce circuit de distribution particulier des médicaments existe par dérogation au droit commun. L'article L. 5126- 1 du code de la santé publique (CSP) stipule en effet que « L'activité des pharmacies à usage intérieur est limitée à l'usage particulier des malades dans les établissements de santé ou médico-sociaux où elles ont été constituées […] ». […] Cette disposition a justifié la saisine du Conseil sur le fondement de l'article […]
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 18 mai 1998, 182871, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-17 et R. 163-2 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 605-7°, R. 5135 et R. 5143-5-1 ; Vu le règlement n° 2309/93 du 22 juillet 1993 du Conseil des communautés ; Vu les directives n° 89/105 du 21 décembre 1988 et n° 92/26/CEE du 31 mars 1992 du Conseil des communautés ;
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Le décret n° 2004-546 du 15 juin 2004, également appelé « décret rétrocession », a modifié les conditions et le circuit de prescription et de dispensation de certaines spécialités pharmaceutiques qui étaient de par leur autorisation de mise sur le marché (AMM) initialement classées en réserve hospitalière (anciennement articles R. 5143-5-1 et R. 5153-5-2 du code de la santé publique (CSP). […] Les nouvelles dispositions introduites aux articles R. 5121-77 et suivants du CSP prévoient ainsi la modification des catégories de médicaments à prescription restreinte ainsi que les critères justifiant leur classement. […]
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