Article R5143-5-3 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 3 décembre 1994

Est créé par : Décret n°94-1030 du 2 décembre 1994 - art. 5 () JORF 3 décembre 1994

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Le classement dans la catégorie des médicaments à prescription initiale hospitalière a pour effet de réserver la prescription initiale du médicament :
- à un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme répondant aux conditions fixées à l'article L. 356 et exerçant dans un établissement de santé public ou privé, ou dans un établissement de transfusion sanguine autorisé à dispenser des médicaments dérivés du sang aux malades qui y sont traités, en application des dispositions de l'article L. 668-1, ou dans un service de dialyse à domicile mentionné à l'article L. 595-8, ou dans un centre spécialisé de soins aux toxicomanes prévu par le décret n° 92-590 du 29 juin 1992 ;
- ou, dans les établissements publics de santé, à tout autre prescripteur agissant sous la responsabilité du chef de service ou de département ou du responsable de structure mentionné à l'article L. 714-25-2.
Ce classement ne peut intervenir que si les restrictions apportées à la prescription du médicament sont justifiées par la nécessité d'effectuer dans des établissements disposant de moyens adaptés le diagnostic des maladies pour le traitement desquelles le médicament est habituellement utilisé.
La prescription initiale par un médecin exerçant au sein d'un établissement de transfusion sanguine, d'un service de dialyse à domicile ou d'un centre spécialisé de soins aux toxicomanes n'est autorisée que si l'autorisation de mise sur le marché le prévoit expressément.
Lorsque les caractéristiques du médicament le justifient, l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation peut fixer le délai au terme duquel un nouveau diagnostic doit être effectué dans un établissement, service ou centre mentionné au premier alinéa du présent article. Au terme de ce délai, l'ordonnance initiale devient caduque.
Entrée en vigueur le 3 décembre 1994
Sortie de vigueur le 2 février 1997
5 textes citent l'article

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Décisions6


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 14 octobre 2003, n° 3776

[…] Considérant que le D r Z a aussi contrevenu aux dispositions des articles R 5194, R 5143-5-1 et R 5143-5-3 du code de la santé publique, des articles 3, 8, 32, 33 et 40 du code de déontologie médicale et de l'article L 162-2-1 du code de la sécurité sociale et occasionné à l'assurance maladie une charge financière indue ; que ce comportement est de ceux visés par l'article L 145-1 du code de la sécurité sociale et, contraire à l'honneur et à la probité, ne peut bénéficier de l'amnistie prévue par la loi du 6 août 2002 ;

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  • Ordre des médecins·
  • Assurances sociales·
  • Amnistie·
  • Aquitaine·
  • Prescription·
  • Échelon·
  • Médicaments·
  • Conseil régional·
  • Sécurité·
  • Assurance maladie

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 236 - Dispensation sans ordonnance, 24 novembre 2005, n° 552-D

[…] Attendu que article R. 5143-5-6 du Code de la santé publique dispose que si le médicament est classé dans la catégorie des médicaments à prescription initiale hospitalière en application des dispositions de l'article R. 5143-5-3, le pharmacien s'assure, lors de la présentation de l'ordonnance de renouvellement, de la présentation simultanée de l'ordonnance initiale et que si la prescription du médicament est réservée à certaines catégories de prescripteurs en application du 2° de l'article R. 5143-5-5, le pharmacien s'assure que la qualification ou le titre du prescripteur apparaissant sur l'ordonnance est conforme à ce que prévoit l'autorisation de mise sur le marché.

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  • Mauvaise organisation de l'officine·
  • Responsabilité du pharmacien absent·
  • Dispensation sans ordonnance·
  • Exercice personnel·
  • Conseil régional·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Santé publique·
  • Amnistie·
  • Médicaments·
  • Prescription

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 16 février 1996, 164712 165237 165239 165240 165253, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que si le b) de l'article R. 5143-5-1 ainsi que l'article R. 5143-5-3 ajouté au code de la santé publique par l'article 1 er du décret du 2 décembre 1994 créent la catégorie de médicaments à prescription initiale hospitalière, sans réserver leur délivrance aux pharmacies à usage intérieur mentionnées à l'article L. 595-1 du code précité, l'institution d'une semblable catégorie de médicaments n'est en rien contraire aux dispositions de l'article L. 605-7° du code qui habilitent un décret en Conseil d'Etat pris sur son fondement à fixer des règles spécifiques de prescription de certains médicaments sans qu'il soit tenu de soumettre ces derniers à un régime de délivrance distinct des règles de droit commun ;

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  • Violation du principe de liberté de prescription du médecin·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Produits pharmaceutiques·
  • Charges et offices·
  • Santé publique·
  • Professions·
  • Pharmacie
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