Article R5143-5-3 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 13 février 1998

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°98-79 du 11 février 1998 - art. 6 () JORF 13 février 1998

Le classement dans la catégorie des médicaments à prescription initiale hospitalière a pour effet de réserver la prescription initiale du médicament :
- à un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme répondant aux conditions fixées à l'article L. 356 et exerçant dans un établissement de santé public ou privé, ou dans un établissement de transfusion sanguine autorisé à dispenser des médicaments dérivés du sang aux malades qui y sont traités, en application des dispositions de l'article L. 668-1, ou dans un service de dialyse à domicile mentionné à l'article L. 595-8, ou dans un centre spécialisé de soins aux toxicomanes prévu par le décret n° 92-590 du 29 juin 1992 ;
- ou, dans les établissements publics de santé, à tout autre prescripteur agissant sous la responsabilité du chef de service ou de département ou du responsable de structure mentionné à l'article L. 714-25-2.
Ce classement ne peut intervenir que si les restrictions apportées à la prescription du médicament sont justifiées par la nécessité d'effectuer dans des établissements disposant de moyens adaptés le diagnostic des maladies pour le traitement desquelles le médicament est habituellement utilisé.
La prescription initiale par un médecin exerçant au sein d'un établissement de transfusion sanguine, d'un service de dialyse à domicile ou d'un centre spécialisé de soins aux toxicomanes n'est autorisée que si l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation le prévoit expressément.
Lorsque les caractéristiques du médicament le justifient, l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation peut fixer le délai au terme duquel un nouveau diagnostic doit être effectué dans un établissement, service ou centre mentionné au premier alinéa du présent article. Au terme de ce délai, l'ordonnance initiale devient caduque.
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Entrée en vigueur le 13 février 1998
Sortie de vigueur le 16 juin 2004
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Décisions6


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 14 octobre 2003, n° 3776

[…] Considérant que le D r Z a aussi contrevenu aux dispositions des articles R 5194, R 5143-5-1 et R 5143-5-3 du code de la santé publique, des articles 3, 8, 32, 33 et 40 du code de déontologie médicale et de l'article L 162-2-1 du code de la sécurité sociale et occasionné à l'assurance maladie une charge financière indue ; que ce comportement est de ceux visés par l'article L 145-1 du code de la sécurité sociale et, contraire à l'honneur et à la probité, ne peut bénéficier de l'amnistie prévue par la loi du 6 août 2002 ;

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  • Ordre des médecins·
  • Assurances sociales·
  • Amnistie·
  • Aquitaine·
  • Prescription·
  • Échelon·
  • Médicaments·
  • Conseil régional·
  • Sécurité·
  • Assurance maladie

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 236 - Dispensation sans ordonnance, 24 novembre 2005, n° 552-D

[…] Attendu que article R. 5143-5-6 du Code de la santé publique dispose que si le médicament est classé dans la catégorie des médicaments à prescription initiale hospitalière en application des dispositions de l'article R. 5143-5-3, le pharmacien s'assure, lors de la présentation de l'ordonnance de renouvellement, de la présentation simultanée de l'ordonnance initiale et que si la prescription du médicament est réservée à certaines catégories de prescripteurs en application du 2° de l'article R. 5143-5-5, le pharmacien s'assure que la qualification ou le titre du prescripteur apparaissant sur l'ordonnance est conforme à ce que prévoit l'autorisation de mise sur le marché.

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  • Ordre des pharmaciens·
  • Santé publique·
  • Amnistie·
  • Médicaments·
  • Prescription

3Conseil d'État, 5ème et 7ème sous-sections réunies, 22 novembre 2002, 248954, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] le contenu n'était pas conforme au contenant, et la vente de médicaments repris après avoir été délivrés une première fois, qui étaient reprochées à la requérante, devaient être tenues pour établies et constituaient des manquements aux articles R. 5143-5-3, R. 5198, R. 5127, R. 5015-12 et R. 5015-10 du code de la santé publique, le conseil national a pu, alors même qu'il avait écarté les autres griefs sur lesquels était fondée la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant trois ans infligée à la requérante en première instance, se borner à confirmer, […]

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