Article R5143-5-4 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 13 février 1998

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)

Modifié par : Décret n°98-79 du 11 février 1998 - art. 6 () JORF 13 février 1998

Le classement dans la catégorie des médicaments nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement a pour effet de subordonner leur prescription à des examens périodiques devant être subis par le patient.
Ce classement ne peut intervenir que si les restrictions apportées à la prescription du médicament sont justifiées par la gravité des effets indésirables que peut provoquer son emploi.
L'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation mentionne la nature et la périodicité des examens que le médecin doit prescrire, ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le traitement peut, compte tenu des résultats de ces examens, être conduit.
L'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation peut prévoir que le prescripteur doit mentionner sur l'ordonnance que les examens prévus par cette autorisation ont été effectués et que les conditions prévues par cette même autorisation pour conduire le traitement sont respectées.
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Entrée en vigueur le 13 février 1998
Sortie de vigueur le 16 juin 2004
5 textes citent l'article

Commentaire1


M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 5 septembre 1996

L'autorisation de mise sur le marché de la spécialité auquel il est fait référence est en cours de modification afin de la classer dans la catégorie des médicaments soumis à prescription restreinte, et, plus particulièrement, dans celle des médicaments nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement en application de l'article R. 5143-5-4 du code de la santé publique.

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Décisions9


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 22 mars 2007, n° 4212

[…] la réglementation a été, en l'espèce, respectée dans son esprit puisqu'il était matériellement impossible que les patientes en cause aient les relations sexuelles susceptibles de conduire à une grossesse ; qu'il n'y a donc eu en l'espèce qu'une inobservation formelle des dispositions de l'article R 5143-5-4 du code de la santé publique alors en vigueur pour laquelle la clémence paraît justifiée ; que s'agissant de la prescription de Livial®, il s'agit d'une erreur matérielle provenant de la confusion avec le médicament Lévitra®, que le patient a obtenu après un contact téléphonique avec le D r B ; […]

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2Conseil d'Etat, Ordonnance du juge des référés (M. Labetoulle), du 24 avril 2001, 231401, mentionné aux tables du recueil Lebon

[…] 2001-04-24 […] Considérant que la société requérante commercialise la spécialité pharmaceutique Roaccutane qui est classée dans la catégorie, mentionnée au « c » de l'article R. 5143-5-1 du code de la santé publique, des « médicaments nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement », et dont, en conséquence, la prescription par le médecin est soumise aux règles énoncées à l'article R. 5143-5-4 du même code ; qu'en faisant état de l'imminence de la délivrance d'autorisation de mise sur le marché pour des spécialités génériques que les pharmaciens pourraient substituer à la Roaccutane, […]

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3Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 11 janvier 2002, 231402, publié au recueil Lebon
Rejet

Il résulte nécessairement des dispositions de l'article L. 601-6 du code de la santé publique, devenu l'article L. 5121-1, que la spécialité générique d'un médicament classé parmi ceux qui nécessitent une surveillance particulière pendant le traitement au sens du point c) de l'article R. 5143-5-1 doit être elle-même classée dans cette catégorie. De même, l'autorisation de mise sur le marché ou l'autorisation temporaire d'utilisation de la spécialité générique d'une spécialité classée dans cette catégorie doit nécessairement prévoir, en application des dispositions des articles R. 5143-5-4 et R. 5143-5-5, […]

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