Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne / Livre 5 : Pharmacie / Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie / Chapitre 2 : Fabrication, exploitation, importation, distribution en gros, exportation des médicaments et autres produits pharmaceutiques à usage humain / Section 2 : Médicaments et produits soumis à autorisation / Paragraphe 5 : Médicaments soumis à prescription restreinte
Article R5143-5-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 février 1998
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (Loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (Décret de codification)
Modifié par : Décret n°98-79 du 11 février 1998 - art. 6 () JORF 13 février 1998
1° Réserver la prescription initiale ou le renouvellement de la prescription d'un médicament mentionné à l'article R. 5143-5-2 ou la prescription initiale d'un médicament mentionné à l'article R. 5143-5-3 :
- aux prescripteurs exerçant dans certains services spécialisés des établissements de santé publics ou privés ;
- aux prescripteurs autorisés à exercer certaines spécialités dans les conditions prévues par leurs statuts ;
- aux prescripteurs auxquels ont été reconnues certaines qualifications dans les conditions prévues à l'article 79 (4°) du décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
- aux prescripteurs titulaires de certains diplômes d'études spécialisées complémentaires ;
2° Réserver le renouvellement de la prescription d'un médicament mentionné à l'article R. 5143-5-3, ou la prescription initiale ou le renouvellement de la prescription d'un médicament mentionné à l'article R. 5143-5-4 :
- aux prescripteurs auxquels ont été reconnues certaines qualifications dans les conditions prévues à l'article 79 (4°) du décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
- aux prescripteurs titulaires de certains diplômes d'études spécialisées complémentaires ;
3° Prévoir, pour tout ou partie des risques liés à l'utilisation d'un médicament classé dans une ou plusieurs des catégories de prescription restreinte prévues à l'article R. 5143-5-1, que le prescripteur doit mentionner sur l'ordonnance qu'il a donné au patient des informations sur ces risques.
Ces restrictions ne peuvent être apportées à la prescription que si elles sont justifiées par les caractéristiques pharmacologiques du médicament, par son degré d'innovation, par la gravité des effets indésirables que peut provoquer son emploi ou par un autre motif de santé publique.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] Considérant, en second lieu, que, dans douze dossiers, treize prescriptions ont porté sur un médicament relevant d'une catégorie de prescriptions restreintes, en vertu des articles R 5143-5 et R 5143-5-5 du code de la santé publique, dans leur rédaction applicable à l'époque des faits ; que ces restrictions réglementaires ont été supprimées au cours de l'année 2003 ; qu'il y a donc lieu de considérer que les manquements fautifs commis à l'époque par le D r C à l'occasion de ces treize prescriptions, ne sont contraires ni à l'honneur, ni à la probité et peuvent bénéficier de l'amnistie prévue par la loi du 6 août 2002 susvisée ;
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[…] Considérant, en second lieu, que, dans douze dossiers, treize prescriptions ont porté sur un médicament relevant d'une catégorie de prescriptions restreintes, en vertu des articles R 5143-5 et R 5143-5-5 du code de la santé publique, dans leur rédaction applicable à l'époque des faits ; que ces restrictions réglementaires ont été supprimées au cours de l'année 2003 ; qu'il y a donc lieu de considérer que les manquements fautifs commis à l'époque par le D r C à l'occasion de ces treize prescriptions, ne sont contraires ni à l'honneur, ni à la probité et peuvent bénéficier de l'amnistie prévue par la loi du 6 août 2002 susvisée ;
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3. Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 11 janvier 2002, 231402, publié au recueil Lebon
Il résulte nécessairement des dispositions de l'article L. 601-6 du code de la santé publique, devenu l'article L. 5121-1, que la spécialité générique d'un médicament classé parmi ceux qui nécessitent une surveillance particulière pendant le traitement au sens du point c) de l'article R. 5143-5-1 doit être elle-même classée dans cette catégorie. […]
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[…] du code de la sécurité sociale). […] qui permette à un médecin généraliste restant en contact avec le spécialiste de poursuivre la prescription remboursée par la sécurité sociale. […] L'article L. 601-5-7/ du code de la santé publique prévoit que sont déterminées par décret en Conseil d'Etat « les restrictions qui peuvent être apportées dans l'intérêt de la santé publique à la prescription et à la délivrance de certains médicaments ». […] En application de cette disposition, les articles R . 5143 -5-1 et R . 5143 […]
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